C1 17 186 JUGEMENT DU 14 MARS 2019 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause X _________, demandeur, représenté par Maître M _________ contre Y _________, défendeur, et Z _________, défendeur, tous deux représentés par Maître N _________ (modification de la contribution d’entretien ; enfants mineurs nés hors mariage)
Sachverhalt
1. 1.1. X _________, né le xxx à K _________, ressortissant de L _________, est arrivé en Suisse le 23 décembre 1998, où il a déposé une demande d’asile. Le 12 octobre 2000, les autorités fédérales ont rejeté sa demande et prononcé son renvoi. La décision de renvoi n’a pas pu être exécutée en raison de la disparition de l’intéressé.
Le 23 novembre 2001, X _________ a épousé devant l’Officier de l’Etat civil de O _________ sa compatriote P _________, née le xxx 1982. P _________ était titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de I _________. Après le mariage, X _________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. De l’union du couple sont issus deux enfants, Q_________, née le xxx, et R_________, née le xxx.
Le rapport d’évaluation du 4 octobre 2007 figurant dans le dossier de divorce (cf. dossier du tribunal de l’Arrondissement de D _________, déposé en procédure le 21 mars 2018) relève l’existence de tensions au sein du couple dès 2002, intensifiées après la naissance de R_________. Le 10 octobre 2013, P _________ a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences domestiques. Par décision du 18 décembre 2003, le président du Tribunal d’Arrondissement de D _________ a pris acte de la vie séparée des époux dès le 15 décembre 2013, a confié la garde de Q_________ et de R_________ à la mère et a institué un droit de visite pour le père à raison d’un jour par semaine, le dimanche de 10h00 à 18h00. L’autorisation de séjour de X _________ a été prolongée malgré la séparation du couple, en raison notamment de la présence de ses enfants en Suisse. Le 26 septembre 2006, X _________ s’est installé à B _________ en motivant son déménagement en E _________ par le fait qu’il rejoignait sa compagne, mère de son enfant Z _________, né le xxx, qu’il a reconnu le 8 janvier 2007 (cf. infra 1.2).
Entretemps, le 29 septembre 2006, P _________ a déposé une demande de divorce par devant le Tribunal d’Arrondissement de D _________. Lors de l’audition de divorce du
- 7 - 6 septembre 2007, les époux ont finalement conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, signée lors de la séance. Dans son rapport d’évaluation du 4 octobre 2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à X _________ et que le droit de visite du père à domicile soit provisoirement suspendu et aient lieu au Point Rencontre, dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’épisode de violence domestique.
Par avenant des 14 et 27 décembre 2007, les époux X & P _________ ont convenu de modifier le chiffre X de la convention, en ce sens qu’elles ont renoncé au partage de leurs avoirs LPP. Pour le surplus, ils ont confirmé, par écrit et sans réserve, les 6 novembre et 14 décembre 2007, leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention sur les effets du divorce.
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal d’Arrondissement de D _________ a prononcé (Affaire : xxx) : […] Le tribunal a notamment retenu en fait que l’époux, xxx de formation, avait perdu son emploi dans la société qui l’employait à la suite de la faillite de cette dernière et percevait des indemnités mensuelles de chômage de xxxx fr., alors que l’épouse, qui avait travaillé en tant que xxx avant d’avoir des enfants, émargeait aux services sociaux et obtenait de ces derniers un montant mensuel de xxxx fr., loyer en sus. Cela étant, le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement attendre de chaque époux qu’il pourvoie lui-même convenablement à son propre entretien selon le principe du « clean break », la renonciation à toute contribution d’entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable. S’agissant par ailleurs des modalités quant au sort et à l’entretien des enfants telles que prévues par les parties, le tribunal a considéré qu’elles paraissaient équitables au vu des circonstances et qu’il convenait, au vu du rapport du xxx et avec l’accord des parties, d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de surveiller et organiser les relations personnelles entre les enfants et leur père, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires y relatives dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a enfin constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs LPP, les époux n’en ayant accumulé aucun durant le mariage.
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La situation personnelle des époux, notamment l’existence du concubinage de X _________ avec J _________ et la naissance de l’enfant Z _________ figurent dans le rapport d’évaluation, dont le juge de divorce a semble-t-il eu connaissance. Ces éléments ne sont toutefois pas mentionnés dans le jugement de divorce, de sorte que le tribunal de céans ignore s’ils ont été pris en compte. Les charges des époux qui existaient à l’époque ne figurent pas non plus dans le jugement de divorce, ni d’autres pièces du dossier.
1.2. Entre 2005 et novembre 2011 avec, semble-t-il, des périodes de séparation plus ou moins longues, X _________ a entretenu une liaison avec S _________, actuellement C _________, née le xxx. Il est venu à B _________ le 26 septembre 2006 pour vivre avec sa compagne. De l’union de ce couple sont issus Z _________, né le xxx, que le père a reconnu le 8 janvier 2007, et Y _________, né xxx, reconnu le 23 avril 2008. S _________ a un enfant d’une première union, J _________, née en xxx. Elle a divorcé de son époux en août 2006. Le couple S-X _________ ne s’est jamais marié. En octobre 2009, Z _________ a dû être hospitalisé pour une xxx. Son état de santé s’est progressivement amélioré et son traitement a pris fin à la fin avril 2012, avec la nécessité d’un contrôle mensuel la première année, puis bimensuel la deuxième année, tri- mensuel jusqu’à la cinquième année, puis annuel.
En novembre 2011, à la suite de plusieurs épisodes de disputes parfois violentes, le couple S-X _________ s’est séparé.
Le 6 décembre 2011 Y _________ et Z _________, agissant par leur mère, S _________, ont requis des mesures provisionnelles à l’encontre de X _________ (xxx C2 11 xxx). Le 27 janvier 2012, les parties ont conclu une convention en séance, en la teneur suivante : […]
- 9 - Le 27 avril 2012, Y _________ et Z _________ ont déposé un mémoire-demande en action en aliments (xxx C1 12 xxx). Par jugement du 3 octobre 2013, le juge du district de B _________ a prononcé : […] A l’appui de son jugement, le juge du tribunal de B _________ a notamment considéré, s’agissant de la situation financière de C _________ (S _________) et de X _________, ce qui suit : […]
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Lors de son audition le 11 décembre 2018, X _________ a confirmé que son salaire se montait à x’xxx fr. lors du prononcé du jugement du tribunal de B _________ du 3 octobre 2013, déclarant être dans l’impossibilité de chiffrer ses charges de l’époque.
1.3. Le dossier de l’APEA de B _________ déposé en cause relève les N _________es difficultés rencontrées par le couple C-X _________, notamment en lien avec l’exercice du droit de visite. La situation familiale a nécessité l’intervention des autorités tutélaires à de nombreuses reprises, tant en raison de comportements inadéquats de la mère que du père. Ainsi, le 18 novembre 2011, le Docteur T _________, spécialiste FMH en pédiatrie, a signalé à la Chambre pupillaire de B _________ les enfants Y _________ et Z _________. Par décision provisoire du 2 décembre 2011, la Chambre pupillaire de B _________ a interdit à X _________ toute relation personnelle avec ses enfants Z _________ et Y _________. Il a par ailleurs confié un mandat d’enquête sociale à l’Office pour la protection de l’enfant de B _________ (OPE), à charge pour ce dernier d’évaluer la situation des enfants. Le 27 janvier 2012, la Chambre pupillaire de B _________, constatant que les parents avaient fait fi de la suspension des relations personnelles ordonnée le 2 décembre 2011 et le caractère exceptionnel de la situation compte tenu de l’état de santé de Z _________, a renvoyé les parents à leur responsabilité et décidé que ces derniers devaient s’entendre provisoirement sur la prise en charge des enfants, de nouvelles dispositions étant réservées en fonction de l’enquête OPE. Le 17 février 2012, S _________ et X _________ ont tous deux signé une convention réglant le droit de visite de Z _________ et Y _________ à leur père. S _________ est toutefois revenue sur son accord le 30 mars. Le 18 mai 2012,
- 10 - l’intervenant OPE a proposé que la mesure de suspension du droit de visite du père soit levée et qu’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 soit instaurée en faveur des enfants Y _________, Z _________ et J _________. A la suite du rapport de l’OPE du 7 janvier 2013, la Chambre pupillaire de B _________ a, par décision du 8 février 2013, levé la surveillance des relations personnelles sur les enfants mineurs, tout en maintenant l’assistance éducative. Après une nouvelle évaluation de l’OPE, l’APEA de la Ville de B _________ a de nouveau prononcé instauré une mesure de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants. Le 9 mai 2014, l’intervenant OPE a relevé la grandee difficulté pour l’Office de mener en bien leur mission en raison du comportement inadéquat des deux parents et les a exhortés à « offrir un contexte calme et sécurisant aux enfants », sous réserve de la prise de mesure plus contraignantes (suspension des visites, retrait du droit de garde, mesures de placement). Le 1er octobre 2014, l’APEA de B _________ a institué une curatelle en faveur de S _________, afin notamment de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de ses affaires financières et de veiller à son état de santé. S _________ a été privée de l’exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune (art. 394 al.2 CC). Le 1er octobre 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ramené le droit de visite de X _________ sur Z _________ et Y _________ à un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00, en raison des problèmes de xxx de X _________. Le 24 février 2017, le droit de visite a été fixé à un samedi sur deux pendant trois heures au Point Rencontre, en raison des problèmes de stupéfiants et de violences conjugales de X _________. Le 20 octobre 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a élargi le droit de visite du père à un dimanche sur deux, de 9h00 à 18h00. Ce droit a ensuite été à nouveau provisoirement suspendu le 15 décembre 2017 en raison de l’emprisonnement de X _________ le 18 octobre 2017. Le 4 mai 2018, le curateur OPE a proposé un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. En mai 2018, les enfants ont été provisoirement été confiés à X _________ en raison de problèmes de ces derniers avec leur oncle, qui les gardait en l’absence de leur mère, en vacances en U _________. Le 8 juin 2018, l’APEA de B _________ a suivi les propositions de l’OPE et a élargi le droit de visite du père. Lors de la séance du 11 décembre 2018, F _________, compagne actuelle de X _________, a expliqué que les enfants du demandeur venaient tous les weeks-end au domicile du couple du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Une telle fréquence, qui ne correspond pas à la décision prise par l’APEA de B _________ le 8 juin 2018, n’est
- 11 - pas établie en la présente procédure. C _________ a indiqué lors de son audition que les enfants avaient l’air d’être bien lorsqu’ils allaient chez leur père.
1.4. X _________ fréquente depuis avril 2015, F _________, ressortissante xxx, née le xxx. Le couple a vécu un certain temps à W _________, avant de signer, le 26 avril 2016, un contrat de bail à loyer portant sur appartement de 3 pièces ½ à la rue xxx, à A _________ à partir du 16 mai 2016 à midi, pour un loyer net de xxx fr., plus xxx fr. d’acompte sur les charges, soit un total de xxx fr., plus xxx fr. net pour une place de parc.
Le couple X-F _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale (Ville de A _________). F _________ a été aidée à hauteur de xxx fr. entre décembre 2016 et fin février 2017, période durant laquelle elle était séparée de X _________. Après la reprise de la vie commune, la Ville de A _________ a reconnu un droit à l’aide pour le couple dès le 1er mars 2017 à hauteur de xxx fr. par mois. Entre mars 2017 et fin juillet 2017, le couple a bénéficié de subventions à hauteur de xx’xxx francs. Les versements ont été interrompus car F _________ a apparemment bénéficié d’indemnités journalières de son assurance-accident. Après l’interruption de ces versements, un nouveau dossier d’aide sociale a été ouvert en mars 2018 au nom de F _________. Par décision du 27 mars 2018, la Ville de A _________ a arrêté le montant de l’aide à xxx fr. par mois. Une aide de xxx fr. a été versée par les services sociaux sédunois à cette dernière pour la période du 1er mars 2018 au 19 avril 2018. Le montant de l’aide a été arrêté à xxx fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018.
Le couple a déménagé à AA _________ au printemps 2018. Ils louent depuis le 1er mai 2018 un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de xxx fr. (xxx fr. loyer net + xxx fr. acompte de charges + xxx fr. place de parc couverte). Entendue comme témoin, F _________ a indiqué que le service social contribuait à hauteur de xxx fr. pour le loyer, le solde étant à la charge de X _________. Lors de son audition, ce dernier a déclaré payer xxx fr. pour le loyer, sans l’établir par pièce.
Les primes d’assurance maladie de X _________ auprès de BB _________ (prime de xxx fr. en 2017) ont été subventionnées à 100 % de mars à décembre 2017, celles de
- 12 - sa compagne F _________ auprès de CC _________ (prime de xxx fr. en 2017) étant entièrement subventionnées en 2017. Cette dernière a bénéficié d’une subvention à 100 % pour sa prime 2018 pour la période de mars à décembre 2018. F _________ est assurée en protection juridique auprès de DD _________ depuis le 9 mars 2017 et paie une prime annuelle de xxx fr. Sa prime d’assurance responsabilité civile conclue auprès de Zurich Assurances se monte à xxx fr. par an, alors que sa prime assurance ménage auprès de DD _________, contractée pour la période du 24 février 2017 au 28 février 2002, s’élève à xxx fr. par an. En 2016, le montant de ses impôts cantonaux s’est élevé à xxx fr..
X _________ détient le compte Postfinance xxx, qui présentait un solde négatif de x fr. le 31 mai 2018. F _________ détient le compte personnel FF_________ xxx, qui présentait un solde négatif de xxx fr. et de xx fr., respectivement les 28 avril 2017 et 31 juillet 2017, ainsi que le compte Postfinance xxx, avec un solde de xx fr. le 29 avril
2018. Elle détient le véhicule GG ________, immatriculé VS xxx, mis en circulation pour la 1ère fois le 10 décembre 2004.
X _________ figure au registre des poursuites de l’Office de A _________, notamment pour des créances des bureaux de recouvrements de pensions alimentaires E _________ et I _________. Au 7 août 2017, il faisait l’objet de nombreuses poursuites et avait délivré 20 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xx’xxx fr. X _________ figure également dans les registres des poursuites du district de B _________ (état au 24.06.16 ; poursuites : x’xxx fr. ; actes de défaut de biens : xx’xxx fr.) et du district de HH _________ (état 24.05.16 ; poursuites xx’xxx fr. ; actes de défaut de biens : xx’xxx fr.).
F _________ figure également au registre de A _________, avec xx actes de défaut de biens non radiés pour un total de xx’xxx fr.
En incapacité de travail, F _________ a déposé le 30 octobre 2017 une demande auprès de l’assurance invalidité, qui est actuellement en cours d’examen. Une précédente demande a été rejetée.
- 13 -
1.5. Dès son arrivée en Suisse, X _________ a travaillé dans le domaine du bâtiment, dans le cadre de contrats de missions. Lors de son audition le 11 décembre 2018, il a déclaré qu’il gagnait environ xxxx fr. lors du prononcé du jugement du tribunal de B _________. Il a expliqué qu’il avait ensuite cherché à travailler à 100% dans le domaine du carrelage à la suite de ce jugement. Les pièces déposées attestent que X _________ a été engagé le 13 janvier 2016 à 50 % par II_________, carreleur à JJ_________, pour un salaire mensuel brut de xxxx francs. Il a notamment obtenu pour cette activité un salaire net de xxxx fr. en janvier 2016 et de xxx fr. en février 2016 (13ème salaire décembre 2015).
Engagé comme xxx à 50 % dès le 14 mars 2016 par KK _________, à A _________, pour un salaire mensuel brut de xxxx fr., il a perçu un salaire net de xxxx fr. en mars 2016, en avril 2016, en août 2016, en octobre 2016 et en novembre 2016. Le 8 novembre 2016, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre
2016. L’intimé s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % le 19 décembre 2016, sans que l’on sache s’il a perçu des indemnités chômage durant cette période.
X _________ a signé le 22 février 2017 un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2017 avec LL _________ GmbH, à MM_________ en qualité de « Hilfsmitarbeiter auf Abruf 50 % », pour un salaire mensuel net de xxxx francs. De cet employeur, il a obtenu un salaire net de xxxx fr. pour les mois de mars 2017 et avril 2017. Le 23 juin 2017, X _________ a signé un contrat temporaire avec NN _________ SA pour un chantier à OO _________ à partir du 26 juin 2017, pour maximum trois mois, pour un salaire brut de xx fr. par heure. En juin 2017, il a perçu pour cette activité un salaire net de xxx fr. pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, montant qui a été versé sur son compte Postfinance xxx le 6 juillet 2017. Il a encore perçu de NN _________ SA xxx fr. le 21 juillet 2017 et xx fr. le 7 août 2017.
X _________ a été engagé dès le 18 avril 2018 en qualité d’aide/manœuvre par KK _________, pour un salaire horaire de xx fr., sur une base de 155 heures mensuelles. En avril 2018, son salaire net s’est monté à xxx fr. (xxxx fr. salaire brut -
- 14 - xxx fr. charges sociales - xxx fr. avance sur salaire), versé sur son compte PostFinance le 9 mai 2018. Lors de la séance du 11 décembre 2018, il a déclaré avoir travaillé pendant trois mois pour KK _________, qui aurait fait faillite en juin 2018. Selon lui, il aurait informé son employeur qu’il avait des enfants. En l’absence de décompte de salaire, le tribunal ignore si des allocations familiales ont été versées ; C _________ déclare n’avoir rien reçu.
X _________ déclare être actuellement sans emploi et ne pas recevoir d’aide des services sociaux. Il affirme devoir notamment payer xxx fr. pour le loyer, xxx fr. d’assurance maladie et xxx fr. pour le téléphone . Il déclare ne pas avoir de fortune et des dettes à hauteur xxx’xxx francs. Il conteste travailler « xxx » et emmener son fils de xx ans avec lui pour réaliser certains travaux. Il n’a pas répondu à la question de savoir comment il arrivait, sans revenu, à subvenir à ses besoins, dépassant les xxxx fr. par mois.
1.6. X _________ allègue que, compte tenu de son état de santé, il ne peut trouver un travail que répondant aux exigences médicales (all. 16 contesté). L’accident qu’il aurait subi lors de son emprisonnement à OO _________ fin 2017 l’aurait rendu incapable de travailler pendant plusieurs mois (all. 59 contesté). Selon le certificat délivré le 7 décembre 2013 par QQ _________ de l’Hôpital Universitaire de RR _________, il aurait eu une crise d’épilepsie le même jour, alors qu’il était en train de faire des courses avec son fils. Cette attestation ne contient aucune information sur d’éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Le dossier médical déposé le 3 avril 2018 par le Service de xxx ne mentionne aucun problème médical lors de son incarcération. Il a eu un accident avec la scie électrique le 11 décembre 2017, immédiatement pris en charge, avec apparemment avec une bonne cicarisation de la plaie. Une incapacité de travail consécutive à cet accident ne ressort pas du dossier. Lors de son audition le 11 décembre 2018, il a indiqué ignorer son état de santé et ne pas avoir consulté de médecin depuis longtemps. Pour le surplus, X _________ n’a déposé aucune autre pièce en relation avec son état de santé actualisé.
1.7. Durant son séjour en Suisse, X _________ a fait l’objet de dix condamnations entre le 18 février 2004 et le 12 mai 2017, à savoir :
- 15 - […] Le 25 avril 2017 a eu lieu devant le Tribunal d’Arrondissement de H _________ une audience portant sur une dénonciation pour violation d’obligations d’entretien à l’encontre de X _________ (demande de nouveau jugement à la suite du jugement prononcé par défaut le 27 septembre 2016 par le Tribunal de l’arrondissement de H _________). Lors de cette audience, X _________ a décrit sa situation personnelle et financière et s’est engagé à payer de mois encore xxx fr. par mois au BRAPA. Avec l’accord de la partie plaignante, la procédure pénale a été suspendue dès lors qu’une procédure en modification des contributions d’entretien pour enfant était sur le point d’être déposée par l’avocat M _________ (recte M _________) à A _________. Le Juge G _________, en charge de la procédure, a appelé Me M _________ pour vérifier s’il était exact que X _________ lui avait demandé d’introduire des actions en modifications de jugement exécutoire dès l’instant où ses revenus ne lui permettaient pas de s’acquitter des contributions d’entretien fixées dans les décisions judiciaires.
X _________ a été emprisonné à E _________ dès le 18 octobre 2017 pendant environ 3 mois. Lors de la séance du 11 décembre 2018, il a déclaré ignorer pour quels motifs.
1.8. X _________ s’est fait retirer son permis de conduire à plusieurs reprises en raison d’infractions répétées à la LCR, à savoir : le 22 février 2006, son permis a été retiré un mois, du 21 août 2006 au 20 septembre 2006 ; le 17 août 2006, son permis a été retiré un mois, du 11 février 2007 au 10 mars 2007 ; le 17 juin 2008, son permis a été retiré 12 mois, du 25 avril 2008 au 24 avril 2009 . Lors d’un contrôle de police effectué dans la nuit du 27 mars au 28 mars 2014, le permis de conduire de X _________ a immediatement été saisi en raison des résultats positifs de l’intéressé à xxx. Par décision du 2 juin 2014, son permis de conduire lui a été retiré de manière indéterminée, à titre préventif. A la suite du rapport favorable du 17 juillet 2017 du Service d’expertises médicales de B _________, attestant qu’il ne souffrait pas de dépendance à xxx, et du rapport positif du 12 mars 2018 du Centre de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, son permis de conduire lui a été restitué par décision du
- 16 - 13 mars 2018 du Chef de service de la circulation et de la navigation, avec effet dès le 14 mars 2018. En séance du 11 décembre 2018, il a déclaré qu’il n’avait actuellement plus de problèmes xxx.
1.9. Le 8 septembre 2014, le Service de la population et des migrations du canton de E _________ (SPM) a adressé à X _________ un sérieux avertissement et a attiré son attention sur le fait que de nouvelles xxx pourraient justifier la révocation de son autorisation de séjour. Par décision du 14 septembre 2017, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X _________, en raison notamment des xxx dont il avait l’objet, des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et compte tenu du fait qu’il dépendait de l’aide sociale. Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé le 6 octobre 2017 par Me M _________, qui a requis le 9 novembre 2017 la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu à la suite d’une demande de révision faite contre xxx prononcée le 12 mai 2017. Le 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat a décidé de rejeter la requête de suspension de la procédure administrative, ainsi que le recours. Le Conseil d’Etat a notamment considéré ce qui suit : […]
Lors de la séance du 11 décembre 2018, X _________ a confirmé avoir reçu cette décision, qui a été notifiée à son mandataire le 30 novembre 2018. Le tribunal de céans ignore si elle a fait l’objet d’un recours à ce jour auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2. 2.1. C _________ (anciennement S _________), née le xxx, vit à B _________ avec ses trois enfants J _________, Z _________ et Y _________. Elle est apparemment mariée, depuis une date indéterminée, à SS _________, né le xxx (cf. dossier AJ). Le tribunal ignore si elle vit actuellement avec son mari, qui n’est pas mentionné sur la fiche du contrôle des habitants de la Ville de B _________ du 18 octobre 2017.
- 17 - Sans emploi depuis 2005, C _________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation depuis le 1er octobre 2014 (cf. supra). Lors de la séance du 11 décembre 2017, elle a expliqué ignorer son revenu et ses charges actuelles, gérées par son tuteur, qui lui verserait chaque semaine xxx francs. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé à la suite du jugement prononcé par le Tribunal de B _________ du 3 octobre 2013, qu’elle n’avait pas de fortune et entre xx’xxx fr. et xx’xxxfr. de dettes, « si ce n’est pas plus ». Interrogée sur son état de santé, elle a expliqué qu’elle était en xxx, avoir séjourné trois semaines auparavant à l’Hôpital de TT _________ et prendre de nombreux médicaments. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’une aide pour le ménage et le soin aux enfants.
Lors du prononcé du jugement du Tribunal de B _________, C _________ bénéficiait de l’aide sociale (xx’xxx fr. en 2011), soit xxxx fr. par mois en moyenne, plus du soutien d’associations caritatives pour le traitement de Z _________. Elle obtenait par ailleurs une contribution de xxx fr. du père de J _________, plus xxx fr. d’allocations familiales pour sa fille. Ses charges se composaient du loyer (xxx fr., y compris la location de deux places de parc), des primes d'assurances maladie de base (xxx fr. avant déduction de toute subvention), des frais d'électricité (xxx fr. ), des primes d'assurance ménage (xxx fr. ) et d'assurance véhicule (xxx fr. pour deux véhicules). En novembre 2011, le montant total des actes de défaut de biens délivrés par l'intéressée s'élevait à xx’xxx fr.
En janvier 2015, elle obtenait une aide de x’xxx fr. des services sociaux, à savoir x’xxx fr. pour son entretien, x’xxx fr. pour son logement, xxx fr. pour d’autres prestations (frais de déplacement au CHUV) et xxx fr. de supplément pour intégration.
S _________ est au bénéfice d’une rente AI qui lui a été octroyée avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 par décision du décision du 22 janvier 2016. L’AI a reconnu une incapacité de travail justifiée médicalement depuis le 21 août 2012, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité à 80%. Les rentes ont été fixées à x’xxx fr. à partir de janvier 2015, à savoir x’xxx fr. pour elle-même, et xxx fr. par enfant au titre de rente complémentaire simple pour enfants. Elle bénéficie également de prestations complémentaires à hauteur du xxx fr. par mois. Les indemnités qu’elle
- 18 - perçoit actuellement peuvent dès lors être arrêtées à x’xxx fr. (x’xxx fr. + xxx fr.), montant qui est régulièrement versé sur son compte privé « curatelle ». En sus de la rente AI et des prestations complémentaires, elle bénéfice chaque mois d’avances de x’xxx fr. pour les contributions d’entretien normalement dues par X _________, également versées sur son compte privé « curatelle ».
Ses charges actuelles sont composées de ses primes d’assurance maladie, pour elle- même et les enfants, pour un total de xxx fr. (primes LAMal), de son loyer, qui se monte à x’xxx fr., charges comprises, plus xxx fr. pour une place de parc. En séance, elle a déclaré que son loyer était directement payé par son tuteur.
Au 20 octobre 2017, les comptes bancaires de C _________ affichaient les soldes suivants : x’xxx fr. sur son compte privé « curatelle », xxx fr. sur son compte privé « pupille » et xxx fr. sur son compte épargne ordinaire. En date du 25 août 2017, le montant total des actes de défaut de biens qu’elle avait délivré s’élevait à xx’xxx fr. A la même date, le montant de sa dette d’aide sociale s’élevait à xxx’xxx francs.
2.2. J _________, qui aura 18 ans le 19 mars prochain, a terminé sa xxx année de Cycle d’Orientation en 2015. Entendue comme témoin lors de la séance du 11 décembre 2018, elle a déclaré qu’elle avait commencé un apprentissage le 1er août 2018 et percevait un revenu brut de xxx fr. par mois, 13 fois l’an, soit xxx fr. nets. Elle a expliqué que ce revenu lui servait à s’acquitter en particulier des frais de transport, respectivement des frais de bouche à midi. Elle a par ailleurs confirmé que son père lui versait chaque mois xxx fr. et qu’elle percevait en sus xxx fr. d’allocations familiales. Selon C _________, J _________ ne participe pas à la charge du ménage.
2.3. Z _________, actuellement âgé de xxx, souffre de graves problèmes de santé. Il a déjà eu deux xxx. Ses problèmes médicaux ont demandé des soins particuliers, ainsi qu’une attention accrue. Il est en rémission depuis quelques années. Il fait actuellement l’objet d’une curatelle qui a été confiée à l’OPE de B _________.
- 19 - Y _________, actuellement âgé de xx ans, ne connaît pas de problèmes de santé en particulier. Comme son frère, il bénéficie d’une curatelle confiée à l’OPE de B _________.
3. A l’exception de xxx fr., respectivement xxx fr. (5 x xxx fr.), X _________ n’a jamais payé les contributions d’entretien auxquelles il est astreint, aussi bien celles destinées à ses filles Q_________ et R_________, que celles pour ses fils Z _________ et Y _________, ce qu’il reconnait. Entendu le 25 avril 2017 par le xxx de l’arrondissement de H _________, à la suite du jugement par défaut prononcé le 27 septembre 2016 par xxx de H _________ le condamnant à une xxx, il a expliqué qu’il travaillait à 50% dans une entreprise de carrelage, que cette dernière ne pouvait pas l’engager à 100%, qu’il reconnaissait la dette envers le service de prévoyance et d’aide sociale (BRAPA) concernant les contributions d’entretien dues pour ses enfants Q_________ et R_________ à hauteur de xx’xxx fr. état avril 2017 y compris, qu’il avait fait une demande AI, qui, selon lui, aurait été refusée car il n’avait pas fait d’école en Suisse, que son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il devait faire contrôler son xxx pour le récupérer et qu’il s’engageait à payer xxx fr. par mois au BRAPA dès avril 2017. A l’issue de l’audience et avec l’accord de la partie plaignante, le président a suspendu la xxx en raison du dépôt imminent d’une procédure civile en modification des contributions d’entretien. Lors de son audition du 11 décembre 2018, X _________ a confirmé qu’il n’avait jamais payé les contributions pour l’entretien de Z _________ et de Y _________. Les contributions d’entretien dues par X _________ en faveur de Z _________ et Y _________, à savoir xxx fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et xxx fr. dès cet âge jusqu’à la majorité, ont également été avancées par le Bureau de recouvrements et d’avances des pensions alimentaires de l’Office de coordination des prestations sociales du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du E _________, à concurrence de xxxx fr. par mois du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Le montant des avances a été renouvelé par décision du 13 avril 2018 et arrêté à xxxx fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis à xxxx fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.
- 20 -
Erwägungen (13 Absätze)
E. 4.1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).
En vertu de l'art. 79 LDIP; les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur, sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfants, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances (art. 81 let. a LDIP).
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable.
L’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère est une action civile patrimoniale, de nature pécuniaire et condamnatoire (art. 84 CPC). La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) s’applique. Le tribunal doit établir les faits d’office (art. 296 al.1 CPC ; maxime inquisitoire) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 58 al. 2 , 296 al. 5 CPC).
- 21 - La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La valeur litigieuse de l’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère se calcule conformément à l’art. 92 CPC, puisqu’il s’agit de prestations périodiques. En cas d’échec de la conciliation (art. 209 CPC), le demandeur doit déposer sa demande dans les trois mois dès réception de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 CPC).
Seul l’enfant a qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). L’enfant mineur est dépourvu de la capacité d’ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC, art. 67 al. 2 CPC, ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La collectivité publique a qualité pour agir lorsque c’est elle qui assume tout ou partie de l’entretien, conformément au principe de la subrogation légale dont elle bénéficie (art. 289 al. 2 CC ; BURGAT/CHRISTIANAT/GUILLOD, N. 55 et les réf.). Le parent à qui la contribution d’entretien est réclamée a qualité pour défendre (art. 279 al. 1 CC).
E. 4.2 En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité étrangère, mais sont domiciliées en Suisse. Le demandeur, actuellement à AA _________, était domicilié à A _________, dans le district de A _________, au moment où la litispendance a été établie. La demande a été précédée d’une tentative de conciliation devant le Vice-Juge de la commune de A _________. Partant, la compétence du tribunal de céans est donnée ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique. La procédure simplifiée s’applique.
E. 5.1 Selon l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017) comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la situation
- 22 - change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (arrêt 5A_35/2018 consid. 4.3.).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (plusieurs arrêts, notamment arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011, consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres
- 23 - éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).
E. 5.2 En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où le débiteur pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La raison pour laquelle le débirentier a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. S'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu qu'il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. La première de ces conditions relève du fait et la seconde du droit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 136 III 10 consid. 2b; 128 III 4 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.2).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).
Les chances d’une personne sur le marché du travail ne peuvent pas être déterminées uniquement selon l’expérience générale de la vie. Lorsque les aptitudes individuelles ouvrent un large champ d’activités rémunératrices et que l’intégration dans la vie professionnelle n’est, en apparence, gênée par aucun trait de caractère personnel, le tribunal peut toutefois se baser sur des principes fondés sur l’expérience (arrêt 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.1.2 et 5.4.2).
- 24 -
Lorsque le tribunal retient un revenu hypothétique après un examen détaillé et que le débiteur d’entretien ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, ce dernier peut obtenir une adaptation du montant de la contribution par le biais d’une action en modification du jugement de divorce s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées. Cette situation correspond en effet à un changement notable et durable de circonstances au sens de l’art. 129 al. 1 CC (arrêt 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2 ; arrêt 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3).
Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177 ; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
E. 5.3 S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3,
- 25 - JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837, 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non-paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits.
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).
- 26 -
E. 6.1 Dans ses dernières conclusions, le demandeur maintient les conclusions de sa demande du 11 octobre 2017, sous réserve de la modification du 14 décembre 2017, et conclut à ce que le chiffre 1 du jugement prononcé le 3 octobre 2013 par le Tribunal du district de B _________ soit modifié et qu’il soit condamné à verser à son enfant Y _________ une contribution d’entretien de 50 fr. avec effet dès le 1er octobre 2017 et à son enfant Z _________ une contribution d’entretien de 50 fr. avec effet dès le 1er octobre 2017. A l’appui de sa demande, il allègue que sa situation personnelle a changé de manière fondamentale et durable depuis le prononcé de la décision, notamment en raison d’une baisse substantielle de ses revenus et de la péjoration de son état de santé.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
E. 6.2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 06 mars 2017 consid. 6.3.1-6.3.2 ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1).
Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou son représentant) ont tous deux la légitimation passive (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 ; consid. 6.3.2).
Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux
- 27 - débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 6.3.3). Si la collectivité publique n'est que partiellement subrogée dans les droits de l'enfant (cf. CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 286 CC), l'enfant conserve la qualité pour agir, mais il est opportun de coordonner la conduite du procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d'assurer une représentation commune de l'enfant et de la collectivié publique (HEGNAUER, op. cit., n. 92 ad art. 289 CC). L'action en modification du jugement de divorce du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC) (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1). Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée. Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 6 mars 2017 consid. 6.3.4 et 6.3.5).
Il n’y a pas de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité publique à participer à la procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 4.2).
- 28 - En l’espèce, dans la mesure où les contributions pour l’entretien de Z _________ et Y _________, depuis la date à partir de laquelle la modification est requise et jusqu’à aujourd’hui, ont été avancées intégralement par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton du E _________ (BRAPA), cette collectivité publique a été subrogée aux droits des enfants pour les créances échues et futures. Le demandeur aurait donc dû également attraire en procédure le BRAPA, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité à participer à la présente procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.2.), l’action en modification des contributions d’entretien selon le jugement prononcé le 3 octobre 2013 par le Tribunal du district de B _________, déposée le 11 octobre 2017 par X _________ devrait être rejetée. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, la demande de X _________ devant de toute façon être rejetée en l’absence de modification notable et durable dans la situation financière du demandeur et des défendeurs.
E. 6.3 Le 3 octobre 2013, au moment prononcé de la décision du juge du tribunal du district de B _________, X _________ réalisait un revenu mensuel net arrêté par le magistrat à xxxx., avec un minimum vital estimé à xxxx fr. en l’absence de pièces justificatives déposées. Faute de contributions payées à ses filles Q_________ et R_________, son solde disponible (xxxx fr. – xxxx fr.) lui permettait de verser des contributions pour l’entretien de Z _________ et Y _________ arrêtées, par enfant, à xxx fr. jusqu’à 6 ans révolus, à xxx fr. de 7 ans à 12 ans révolus, puis à xxx fr. dès 13 ans, jusqu’à la majorité. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à C _________, alors à l’aide sociale.
Au moment du dépôt de la présente demande, X _________ était apparemment à l’aide sociale et travaillait de manière irrégulière à 50 %. Du point de vue personnel, X _________ partageait alors sa vie avec F _________, qui est toujours actuellement sa compagne. En octobre 2017, X _________ était sous contrat de durée déterminée pour l’entreprise LL _________ GmbH, à MM_________, qui l’avait engagé à 50 % le 22 février 2017 comme collaborateur auxiliaire sur demande jusqu’au 30 novembre 2017. Pour cette activité, le demandeur a obtenu à tout le moins xxxx fr. en mars et avril 2017, ainsi que xxxx fr. le 9 novembre 2017, soit xxxx fr. au total. Le 23 juin 2017, il a signé un contrat de travail temporaire avec NN _________ SA pour un chantier de 3 mois au maximum et a obtenu de son employeur xxx fr. pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017. NN _________ SA a encore versé sur son compte bancaire xxxx fr. le
- 29 - 21 juillet 2017 et xxx fr. le 8 août 2017. Les revenus obtenus pour NN _________ SA en 2017 se sont ainsi élevés à xxxx fr. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel net moyen obtenu par X _________ en 2017 peut ainsi être arrêté à xxx fr. [xxxx fr. + xxxx fr. / 12]. Cela ne signifie toutefois pas que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’obtenir, au moment du dépôt de la demande, un revenu supérieur à celui effectivement touché. A cet égard le tribunal relève que X _________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, qu’il avait épuisé sa capacité contributive le 1er octobre 2017, date à partir de laquelle il requiert une diminution des contributions d’entretien à verser à ses fils Y _________ et Z _________. En effet, hormis ses déclarations, il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas eu la possibilité de travailler à plein temps durant cette période. X _________ s’est inscrit au chômage le 19 décembre 2016 comme demandeur d’emploi à 100 %. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois déposé aucune pièce du chômage attestant, comme il l’affirme, que sa demande n’aurait pas été prise en compte et qu’il n’aurait pas eu droit à des indemnités de chômage. De même, il n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 50 %. En particulier, il n’a pas établi par pièces avoir effectué des recherches actives pour trouver un emploi lui permettant de compléter les revenus obtenus grâce aux contrats conclus avec LL _________ GmbH et NN _________ SA. A cet égard, on rappellera qu’en présence d’enfants mineurs, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (ATF 137 III 118 consid. 3.1.), comme en l’espèce. En outre, l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien. En l’espèce, X _________ travaille depuis plusieurs années dans le secteur de construction et bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine. En octobre 2013, le juge du district de B _________ a arrêté son revenu mensuel net à xxxx fr., ce que le demandeur n’a pas contesté. Il n’a pas établi, ni même allégué, avoir recherché de manière active un emploi à plein temps à la suite du prononcé du jugement d’octobre 2013. A l’époque, les contributions d’entretien en faveur de ses filles Q_________ et R_________ n’ont pas été prises en compte puisque X _________ admettait ne pas les payer, ce fait ressortant par ailleurs des nombreuses poursuites intentées à son égard pour cette raison. Il n’a pas non plus payé par la suite les contributions d’entretien pour ses fils Z _________ et Y _________. Depuis le 13 janvier 2016, à tout le moins, X _________ s’est apparemment contenté d’une activité à 50 %, notamment pour II _________ ou KK _________ en 2016, puis pour LL _________ et NN _________ SA en 2017, sans que l’on sache pour quels motifs il n’a pas travaillé à plein temps. Bien qu’assisté par un mandataire professionnel, il n’a
- 30 - déposé en cause aucune pièce attestant de recherches d’emploi infructueuses durant cette période ou de motifs justifiant une activité à temps partiel. Il a été xxx fin 2017. A sortie de prison, en 2018, il n’a travaillé que trois mois à plein temps, selon lui en raison de la faillite de KK _________, laquelle a effectivement été prononcée le 14 juin 2018. A nouveau, le demandeur n’a déposé aucune pièce au dossier attestant de recherches effectives après la perte de son emploi, se contentant d’affirmer, lors de sa déposition en décembre 2018, qu’il était sans emploi et n’avait pas droit à l’aide sociale. Ses déclarations, selon lesquelles son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer son activité de carreleur, ne sont pas établies par pièces. A cet égard, l’attestation établie le
E. 7 Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l’Etat du E _________ (art. 122 al. 1 let. b CPC).
E. 7.1 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Selon l'art. 17 al. 1 LTar, l'émolument est compris entre xxx fr. et xxxx fr. pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée. L’émolument prévu à l’alinéa 1 s’applique également à la procédure en modification de contribution d’entretien (art. 17 al. 2 LTar). La présente cause présentait des difficultés ordinaires et l'instruction a donné lieu à trois séances. Compte tenu des débours de l'autorité (témoins : xxx fr. ; huissier : xxx fr.), les frais de justice sont arrêtés à xxxx francs (émolument : xxxx fr. ; débours : xxx fr.).
E. 7.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les deux parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour une procédure de
- 33 - modification de contribution d’entetien, les honoraires sont fixés entre xxxx fr. et xxxx francs (art. 34 al. 2 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer dans un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière choquante le sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).
En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase) ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se bornera à allouer lesdits dépens. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses ; le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sujet de l’ampleur exigible de telles démarches (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 122 CPC). Même dans le cas de figure envisagé par l’art. 122 al. 2 CPC, le sort des frais et dépens obéit aux règles ordinaires posées aux art. 106 ss CPC (TAPPY, op. cit. n. 14 ad art. 122 CPC ; cf., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 5A_388/2009 du 29 juin 2009 consid. 3.2, in Pra 2010 n° 47). Pour fixer la rétribution de l'avocat, aussi bien d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a) que de choix (ATF 93 I 116 consid. 6b), l'autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit, ainsi que du travail qu'elle a nécessité (arrêt 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; cf. ég. art. 27 ss LTar).
- 34 -
E. 7.3 En l’espèce, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 11 octobre 2017, Me M _________ étant nommé avocat d’office dès cette date. Me M _________ est intervenu, depuis cette date, en déposant un mémoire- demande de 6 pages et quelques écritures, en déposant plusieurs pièces, en participant à la séance d’instruction du 13 mars 2018, qui a duré 35 minutes, en préparant les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, en participant à l’audition des témoin et d’interrogatoire des parties du 11 décembre 2018, qui a duré 55 minutes, et en participant à la séance de débat final, qui a duré 10 minutes. Il n’a pas déposé de décompte LTar. Ses débours, en l’absence de décompte, sont estimés à 200 fr., TVA comprise et le temps utilement consacré à la procédure à une dizaine d’heures.
Par conséquent, l’Etat du E _________ versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de xxxx fr. [débours : xxx fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar, 70 % de xxx fr. (10 heures au tarif plein de xxx fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du E _________ pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (xxxx fr. frais ; xxxx fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
E. 7.4 En l’espèce, Z _________ et Y _________, enfants mineurs représentés par leur mère C _________, ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 7 décembre 2017, Me N _________ étant nommé avocat d’office dès cette date. Me N _________ est intervenu, depuis cette date, en déposant une détermination de 4 pages et quelques écritures, en déposant plusieurs pièces, en participant à la séance d’instruction du 13 mars 2018, qui a duré 35 minutes, en préparant les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, en participant à l’audition des témoin et d’interrogatoire des parties du 11 décembre 2018, qui a duré 55 minutes, et en
- 35 - participant à la séance de débat final, qui a duré 10 minutes. Il a déposé un décompte LTar et réclame xxxx fr. d’honoraires (17,74 heures à xxx fr.), xxx fr. de débours + xxx fr. de TVA, soit xxxx fr. au plein tarif, xxx fr. au tarif de l’assistance judiciaire. Les démarches effectuées avant le 7 décembre 2017, date à laquelle il a été désigné avocat d’office des défendeurs, ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire, de sorte qu’environ 8 heures doivent être déduites de son décompte. Doivent également être déduites du décompte les tâches effectuées sans rapport avec la présente procédure, notamment la conférence téléphonique avec le MP du 22 mars 2018 (33 minutes). La séance du 14 mars 2019 est comptabilisée à raison d’une heure alors qu’elle n’a duré que 10 minutes en réalité. En définitive, le tribunal retient que Me N _________ a consacré à la procédure à une dizaine d’heures utiles à la défense de la cause, soit xxxx fr. au plein tarif (10 heures xxx fr.), TVA comprise, les débours de xxx fr. pouvant être admis.
Z _________ et Y _________ obtiennent le plein de leurs conclusions. Les dépens devraient normalement être payés par le demandeur, qui succombe. Toutefois, compte tenu de la situation financière de ce dernier, qui dispose actuellement de ressources limitées, la probabilité que les défendeurs puissent obtenir le règlement des pleins dépens de la part de l’intéressé paraît très aléatoire. Il se justifie dès lors de faire application de l’art. 122 al. 2 CPC et de mettre provisoirement les frais du conseil juridique commis d’office de Z _________ et Y _________ à la charge de l’Etat du E _________, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement, à savoir à concurrence de xxxx fr. (. [(xxxx fr. x 70 %) + xxx fr.].
Dispositiv
- L’action en modification du jugement de divorce déposée par X _________ est rejetée.
- Les frais de procédure et de décision, par xxxx fr., (émolument : xxxx fr. ; débours : xxx fr.), sont mis à la charge de X _________. - 36 -
- L’Etat du E _________ versera à Me N _________, avocat d’office de Z _________ et de Y _________ une indemnité de xxx fr., à titre de dépens normalement due par X _________ (art. 122 al. 2 CPC). Le canton est subrogé dans les droits de Z _________ et de Y _________ à l’égard de X _________ à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
- L’Etat du E _________ versera à Me M _________, avocat d’office de X _________ une indemnité de xxxx fr. à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
- L’Etat du E _________ pourra exiger de X _________, ressortissant de L _________, né à K _________ (L _________) le 10 août 1981, domicilié route xxx, AA _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (xxxx fr. frais ; xxxx fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Sion, le 14 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 17 186
JUGEMENT DU 14 MARS 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X _________, demandeur, représenté par Maître M _________
contre
Y _________, défendeur, et Z _________, défendeur, tous deux représentés par Maître N _________
(modification de la contribution d’entretien ; enfants mineurs nés hors mariage)
- 2 -
Procédure
Le 5 octobre 2017, le Vice-Juge de commune de A _________ a délivré à X _________ une autorisation de procéder dans le cadre de la cause l’opposant à Y _________ et Z _________. Le même jour, le Vice-Juge de Commune de A _________ a mis X _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet dès le 21 août 2017 et a désigné Me M _________ avocat d’office de l’intéressé. Le Vice-Juge de Commune de A _________ a fixé l’indemnité due à Me M _________ par l’Etat du E _________ à xxx fr., TVA et débours compris, X _________ devant rembourser à l’Etat du E _________ la somme de xxx fr. (xxx fr. avocat d’office + xxx fr. frais de la procédure de conciliation), payée au titre de l’assistance judiciaire, lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 123 al.1 CPC et 10 LAJ).
Le 11 octobre 2017, X _________, à A _________, représenté par Me M _________, avocat à A _________, a ouvert « action en modification du jugement de divorce – Tribunal du district de B _________ – 3 octobre 2013» devant le tribunal du district de Sion à l’encontre de Y _________ et Z _________, c/o C _________, concluant (xxx C1 17 xxx).
1. La requête en modifications du jugement de divorce formée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de district de B _________, déclarée recevable est admise. 2. Le chiffre 1 du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de district de B _________ est modifié conformément aux conclusions fixées ci-dessous. 3. X _________ est condamné à verser pour son enfant Y _________ la somme mensuelle de Fr. xxx-, avec effet dès le 1er octobre 2017. 4. X _________ est condamné à verser pour l'entretien de son enfant Z _________ la somme de Fr. xxx.- par mois, ce avec effet dès le 1er octobre 2017. 5. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et Me M _________ est désigné en qualité d'avocat d'office. 6. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de la partie défenderesse.
Par décision du 20 octobre 2017, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 11 octobre 2017, dans le cadre de la cause C1 17 xxx, Me M _________ étant désigné avocat d’office (xxx C2 17 xxx).
- 3 -
Entretemps, par ordonnance du 13 octobre 2017, un délai de 20 jours a été imparti à la partie défenderesse pour déposer sa détermination écrite, délai prolongé de 30 jours le 7 novembre 2017 sur requête de Me N _________ du 6 novembre 2017.
Le 7 décembre 2017, Me N _________ a déposé sa détermination pour Y _________ et Z _________, par leur mère C _________, concluant :
Principalement,
1. L'action en modification du jugement du 3 octobre 2013 du Juge de district de B _________ de X _________ est irrecevable. Subsidiairement,
2. Dans la mesure où elle est recevable, l'action en modification du jugement du 3 octobre 2013 du Juge de district de B _________ de X _________ est rejetée. En tout état de cause,
3. Tous les frais de procédure, de décision et de jugement, ainsi qu'une juste indemnité pour les dépens de C _________ sont mis à la charge de X _________.
Le même jour, Me N _________ a requis l’assistance judiciaire totale pour Z _________ et Y _________, par leur mère C _________ (xxx C2 17 xxx).
Dans le délai imparti par ordonnance du 11 décembre 2017, Me M _________ s’est déterminé le 14 décembre 2017 sur l’écriture de Me N _________ du 7 décembre 2017. Il a maintenu les conclusions de sa demande du 11 octobre 2017 « sous la réserve de la transformation des termes jugement de divorce en jugement du 3 octobre 2013 rendu par le Tribunal de district de B _________ ».
Dans le délai imparti le 15 décembre 2017, Me N _________ s’est déterminé le 16 janvier 2018 sur la détermination de Me M _________ du 14 décembre 2017. Il a maintenu les conclusions de sa détermination du 7 décembre 2017.
Par décision du 24 janvier 2018, Z _________ et Y _________, enfants mineurs représentés par leur mère C _________, ont mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 7 décembre 2017, dans le cadre de la cause C1 17 xxx, Me N _________ étant désigné avocat d’office (xxx C2 17 xxx).
Par ordonnance du 24 janvier 2018, les parties ont été citées, avec leur accord, aux débats d’instruction, qui se sont tenus le 13 mars 2018. Lors de cette séance, ont comparu Me M _________, pour X _________ et C _________, pour Z _________ et
- 4 - Y _________, représentés par Me N _________. Aucune des parties n’a allégué de faits nouveaux. Chacune des parties a requis des moyens de preuve à mettre en œuvre. La valeur litigieuse a été fixée à xxx’xxx fr. (xxxx fr. de différentiel mensuel x 12 x 7 années) par les deux parties. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Le 14 mars 2018, le tribunal a prononcé : […] Le 15 mars 2018, le juge IV du Tribunal de A _________ s’est référé à son envoi du 12 janvier 2018. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de B _________ (ci-après APEA) a déposé son dossier le 16 mars 2018. Le Service de la circulation routière et de la navigation a déposé son dossier le 21 mars 2018. Le Tribunal d’Arrondissement de D _________ a déposé son dossier le 21 mars 2018. Le Service de Médecine Pénitentiaire DPP (SMP) de l’Hôpital du E _________ a déposé son dossier le 3 avril
2018. Le 8 juin 2018, X _________ a déposé plusieurs pièces en lien avec sa situation personnelle et financière directement au greffe du tribunal, sans passer par son mandataire. Le 13 juin 2018, Me M _________ a confirmé que ces pièces étaient liées aux dossiers SIO C1 17 xxx et C1 17 xxx. Le 27 juillet 2018, l’APEA a déposé des pièces complémentaires de son dossier.
Entretemps, le 20 mars 2018, Me M _________ a requis que la procédure soit suspendue en vue de pourparlers transactionnels. Le 18 avril 2018, Me N _________ a confirmé avoir reçu une proposition transactionnelle de Me M _________ et avoir également fait une contreproposition.
Le 30 avril 2018, Me N _________ a déposé les questionnaires pour les témoins et les parties. Après les rappels des 14 mai 2018, 7 juin 2018, 2 juillet 2018 et 27 août 2018, Me M _________ a déposé son questionnaire pour l’audition du témoin F _________. Il a par ailleurs requis que le Juge G _________ du Tribunal d’Arrondissement de H _________ soit entendu par écrit quant à la réalité de l’allégué n° xxx du mémoire- demande.
- 5 - Le 18 septembre 2018, Me N _________ a donné son accord pour que le Juge G _________ soit entendu par écrit. Après avoir été autorisé à témoigner devant le tribunal du district de A _________ par décision du 6 novembre 2018 du Président du Tribunal cantonal du canton de I _________, le Juge G _________ a répondu « oui » à l’allégué xxx du mémoire demande, rédigé comme suit : […] Entretemps, avec l’accord des parties, la séance d’interrogatoire des parties et des témoins a été fixée par ordonnance du 4 octobre 2018. Elle s’est tenue le 11 décembre
2018. Lors de cette séance, les parties ont comparu, assistées de leurs mandataires respectifs. Il a été procédé à l’audition des témoins F _________ et J _________, ainsi que des parties X _________ et C _________.
Le 11 décembre 2018, Me M _________ a déposé la décision prononcée par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2018, statuant sur le recours formé par X _________ le 6 octobre 2017 contre la décision du Service de la population et des migrations du 14 septembre 2017.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, les parties ont été citées à la séance de débat final du 14 mars 2019.
Lors de la séance du 14 mars 2019, Me M _________ a plaidé pour X _________ et a conclu au maintien des conclusions de sa demande du 11 octobre 2017, sous réserve de la modification du 14 décembre 2017. Au terme de sa plaidoirie pour Y _________ et Z _________, Me N _________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Au terme de leur réplique et de leur duplique, les mandataires ont maintenu leurs conclusions respectives.
- 6 - Faits
1. 1.1. X _________, né le xxx à K _________, ressortissant de L _________, est arrivé en Suisse le 23 décembre 1998, où il a déposé une demande d’asile. Le 12 octobre 2000, les autorités fédérales ont rejeté sa demande et prononcé son renvoi. La décision de renvoi n’a pas pu être exécutée en raison de la disparition de l’intéressé.
Le 23 novembre 2001, X _________ a épousé devant l’Officier de l’Etat civil de O _________ sa compatriote P _________, née le xxx 1982. P _________ était titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de I _________. Après le mariage, X _________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial. De l’union du couple sont issus deux enfants, Q_________, née le xxx, et R_________, née le xxx.
Le rapport d’évaluation du 4 octobre 2007 figurant dans le dossier de divorce (cf. dossier du tribunal de l’Arrondissement de D _________, déposé en procédure le 21 mars 2018) relève l’existence de tensions au sein du couple dès 2002, intensifiées après la naissance de R_________. Le 10 octobre 2013, P _________ a déposé plainte pénale contre son époux pour des violences domestiques. Par décision du 18 décembre 2003, le président du Tribunal d’Arrondissement de D _________ a pris acte de la vie séparée des époux dès le 15 décembre 2013, a confié la garde de Q_________ et de R_________ à la mère et a institué un droit de visite pour le père à raison d’un jour par semaine, le dimanche de 10h00 à 18h00. L’autorisation de séjour de X _________ a été prolongée malgré la séparation du couple, en raison notamment de la présence de ses enfants en Suisse. Le 26 septembre 2006, X _________ s’est installé à B _________ en motivant son déménagement en E _________ par le fait qu’il rejoignait sa compagne, mère de son enfant Z _________, né le xxx, qu’il a reconnu le 8 janvier 2007 (cf. infra 1.2).
Entretemps, le 29 septembre 2006, P _________ a déposé une demande de divorce par devant le Tribunal d’Arrondissement de D _________. Lors de l’audition de divorce du
- 7 - 6 septembre 2007, les époux ont finalement conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, signée lors de la séance. Dans son rapport d’évaluation du 4 octobre 2007, le Service de protection de la jeunesse a proposé que l’autorité parentale et la garde soient attribuées à X _________ et que le droit de visite du père à domicile soit provisoirement suspendu et aient lieu au Point Rencontre, dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale ouverte à la suite de l’épisode de violence domestique.
Par avenant des 14 et 27 décembre 2007, les époux X & P _________ ont convenu de modifier le chiffre X de la convention, en ce sens qu’elles ont renoncé au partage de leurs avoirs LPP. Pour le surplus, ils ont confirmé, par écrit et sans réserve, les 6 novembre et 14 décembre 2007, leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention sur les effets du divorce.
Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal d’Arrondissement de D _________ a prononcé (Affaire : xxx) : […] Le tribunal a notamment retenu en fait que l’époux, xxx de formation, avait perdu son emploi dans la société qui l’employait à la suite de la faillite de cette dernière et percevait des indemnités mensuelles de chômage de xxxx fr., alors que l’épouse, qui avait travaillé en tant que xxx avant d’avoir des enfants, émargeait aux services sociaux et obtenait de ces derniers un montant mensuel de xxxx fr., loyer en sus. Cela étant, le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement attendre de chaque époux qu’il pourvoie lui-même convenablement à son propre entretien selon le principe du « clean break », la renonciation à toute contribution d’entretien après divorce ne paraissait pas manifestement inéquitable. S’agissant par ailleurs des modalités quant au sort et à l’entretien des enfants telles que prévues par les parties, le tribunal a considéré qu’elles paraissaient équitables au vu des circonstances et qu’il convenait, au vu du rapport du xxx et avec l’accord des parties, d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de surveiller et organiser les relations personnelles entre les enfants et leur père, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires y relatives dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a enfin constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs LPP, les époux n’en ayant accumulé aucun durant le mariage.
- 8 -
La situation personnelle des époux, notamment l’existence du concubinage de X _________ avec J _________ et la naissance de l’enfant Z _________ figurent dans le rapport d’évaluation, dont le juge de divorce a semble-t-il eu connaissance. Ces éléments ne sont toutefois pas mentionnés dans le jugement de divorce, de sorte que le tribunal de céans ignore s’ils ont été pris en compte. Les charges des époux qui existaient à l’époque ne figurent pas non plus dans le jugement de divorce, ni d’autres pièces du dossier.
1.2. Entre 2005 et novembre 2011 avec, semble-t-il, des périodes de séparation plus ou moins longues, X _________ a entretenu une liaison avec S _________, actuellement C _________, née le xxx. Il est venu à B _________ le 26 septembre 2006 pour vivre avec sa compagne. De l’union de ce couple sont issus Z _________, né le xxx, que le père a reconnu le 8 janvier 2007, et Y _________, né xxx, reconnu le 23 avril 2008. S _________ a un enfant d’une première union, J _________, née en xxx. Elle a divorcé de son époux en août 2006. Le couple S-X _________ ne s’est jamais marié. En octobre 2009, Z _________ a dû être hospitalisé pour une xxx. Son état de santé s’est progressivement amélioré et son traitement a pris fin à la fin avril 2012, avec la nécessité d’un contrôle mensuel la première année, puis bimensuel la deuxième année, tri- mensuel jusqu’à la cinquième année, puis annuel.
En novembre 2011, à la suite de plusieurs épisodes de disputes parfois violentes, le couple S-X _________ s’est séparé.
Le 6 décembre 2011 Y _________ et Z _________, agissant par leur mère, S _________, ont requis des mesures provisionnelles à l’encontre de X _________ (xxx C2 11 xxx). Le 27 janvier 2012, les parties ont conclu une convention en séance, en la teneur suivante : […]
- 9 - Le 27 avril 2012, Y _________ et Z _________ ont déposé un mémoire-demande en action en aliments (xxx C1 12 xxx). Par jugement du 3 octobre 2013, le juge du district de B _________ a prononcé : […] A l’appui de son jugement, le juge du tribunal de B _________ a notamment considéré, s’agissant de la situation financière de C _________ (S _________) et de X _________, ce qui suit : […]
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Lors de son audition le 11 décembre 2018, X _________ a confirmé que son salaire se montait à x’xxx fr. lors du prononcé du jugement du tribunal de B _________ du 3 octobre 2013, déclarant être dans l’impossibilité de chiffrer ses charges de l’époque.
1.3. Le dossier de l’APEA de B _________ déposé en cause relève les N _________es difficultés rencontrées par le couple C-X _________, notamment en lien avec l’exercice du droit de visite. La situation familiale a nécessité l’intervention des autorités tutélaires à de nombreuses reprises, tant en raison de comportements inadéquats de la mère que du père. Ainsi, le 18 novembre 2011, le Docteur T _________, spécialiste FMH en pédiatrie, a signalé à la Chambre pupillaire de B _________ les enfants Y _________ et Z _________. Par décision provisoire du 2 décembre 2011, la Chambre pupillaire de B _________ a interdit à X _________ toute relation personnelle avec ses enfants Z _________ et Y _________. Il a par ailleurs confié un mandat d’enquête sociale à l’Office pour la protection de l’enfant de B _________ (OPE), à charge pour ce dernier d’évaluer la situation des enfants. Le 27 janvier 2012, la Chambre pupillaire de B _________, constatant que les parents avaient fait fi de la suspension des relations personnelles ordonnée le 2 décembre 2011 et le caractère exceptionnel de la situation compte tenu de l’état de santé de Z _________, a renvoyé les parents à leur responsabilité et décidé que ces derniers devaient s’entendre provisoirement sur la prise en charge des enfants, de nouvelles dispositions étant réservées en fonction de l’enquête OPE. Le 17 février 2012, S _________ et X _________ ont tous deux signé une convention réglant le droit de visite de Z _________ et Y _________ à leur père. S _________ est toutefois revenue sur son accord le 30 mars. Le 18 mai 2012,
- 10 - l’intervenant OPE a proposé que la mesure de suspension du droit de visite du père soit levée et qu’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 soit instaurée en faveur des enfants Y _________, Z _________ et J _________. A la suite du rapport de l’OPE du 7 janvier 2013, la Chambre pupillaire de B _________ a, par décision du 8 février 2013, levé la surveillance des relations personnelles sur les enfants mineurs, tout en maintenant l’assistance éducative. Après une nouvelle évaluation de l’OPE, l’APEA de la Ville de B _________ a de nouveau prononcé instauré une mesure de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants. Le 9 mai 2014, l’intervenant OPE a relevé la grandee difficulté pour l’Office de mener en bien leur mission en raison du comportement inadéquat des deux parents et les a exhortés à « offrir un contexte calme et sécurisant aux enfants », sous réserve de la prise de mesure plus contraignantes (suspension des visites, retrait du droit de garde, mesures de placement). Le 1er octobre 2014, l’APEA de B _________ a institué une curatelle en faveur de S _________, afin notamment de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de ses affaires financières et de veiller à son état de santé. S _________ a été privée de l’exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune (art. 394 al.2 CC). Le 1er octobre 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a ramené le droit de visite de X _________ sur Z _________ et Y _________ à un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00, en raison des problèmes de xxx de X _________. Le 24 février 2017, le droit de visite a été fixé à un samedi sur deux pendant trois heures au Point Rencontre, en raison des problèmes de stupéfiants et de violences conjugales de X _________. Le 20 octobre 2017, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a élargi le droit de visite du père à un dimanche sur deux, de 9h00 à 18h00. Ce droit a ensuite été à nouveau provisoirement suspendu le 15 décembre 2017 en raison de l’emprisonnement de X _________ le 18 octobre 2017. Le 4 mai 2018, le curateur OPE a proposé un élargissement du droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, avec maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. En mai 2018, les enfants ont été provisoirement été confiés à X _________ en raison de problèmes de ces derniers avec leur oncle, qui les gardait en l’absence de leur mère, en vacances en U _________. Le 8 juin 2018, l’APEA de B _________ a suivi les propositions de l’OPE et a élargi le droit de visite du père. Lors de la séance du 11 décembre 2018, F _________, compagne actuelle de X _________, a expliqué que les enfants du demandeur venaient tous les weeks-end au domicile du couple du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Une telle fréquence, qui ne correspond pas à la décision prise par l’APEA de B _________ le 8 juin 2018, n’est
- 11 - pas établie en la présente procédure. C _________ a indiqué lors de son audition que les enfants avaient l’air d’être bien lorsqu’ils allaient chez leur père.
1.4. X _________ fréquente depuis avril 2015, F _________, ressortissante xxx, née le xxx. Le couple a vécu un certain temps à W _________, avant de signer, le 26 avril 2016, un contrat de bail à loyer portant sur appartement de 3 pièces ½ à la rue xxx, à A _________ à partir du 16 mai 2016 à midi, pour un loyer net de xxx fr., plus xxx fr. d’acompte sur les charges, soit un total de xxx fr., plus xxx fr. net pour une place de parc.
Le couple X-F _________ a bénéficié de prestations de l’aide sociale (Ville de A _________). F _________ a été aidée à hauteur de xxx fr. entre décembre 2016 et fin février 2017, période durant laquelle elle était séparée de X _________. Après la reprise de la vie commune, la Ville de A _________ a reconnu un droit à l’aide pour le couple dès le 1er mars 2017 à hauteur de xxx fr. par mois. Entre mars 2017 et fin juillet 2017, le couple a bénéficié de subventions à hauteur de xx’xxx francs. Les versements ont été interrompus car F _________ a apparemment bénéficié d’indemnités journalières de son assurance-accident. Après l’interruption de ces versements, un nouveau dossier d’aide sociale a été ouvert en mars 2018 au nom de F _________. Par décision du 27 mars 2018, la Ville de A _________ a arrêté le montant de l’aide à xxx fr. par mois. Une aide de xxx fr. a été versée par les services sociaux sédunois à cette dernière pour la période du 1er mars 2018 au 19 avril 2018. Le montant de l’aide a été arrêté à xxx fr. pour la période du 1er mai 2018 au 31 mai 2018.
Le couple a déménagé à AA _________ au printemps 2018. Ils louent depuis le 1er mai 2018 un appartement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel brut de xxx fr. (xxx fr. loyer net + xxx fr. acompte de charges + xxx fr. place de parc couverte). Entendue comme témoin, F _________ a indiqué que le service social contribuait à hauteur de xxx fr. pour le loyer, le solde étant à la charge de X _________. Lors de son audition, ce dernier a déclaré payer xxx fr. pour le loyer, sans l’établir par pièce.
Les primes d’assurance maladie de X _________ auprès de BB _________ (prime de xxx fr. en 2017) ont été subventionnées à 100 % de mars à décembre 2017, celles de
- 12 - sa compagne F _________ auprès de CC _________ (prime de xxx fr. en 2017) étant entièrement subventionnées en 2017. Cette dernière a bénéficié d’une subvention à 100 % pour sa prime 2018 pour la période de mars à décembre 2018. F _________ est assurée en protection juridique auprès de DD _________ depuis le 9 mars 2017 et paie une prime annuelle de xxx fr. Sa prime d’assurance responsabilité civile conclue auprès de Zurich Assurances se monte à xxx fr. par an, alors que sa prime assurance ménage auprès de DD _________, contractée pour la période du 24 février 2017 au 28 février 2002, s’élève à xxx fr. par an. En 2016, le montant de ses impôts cantonaux s’est élevé à xxx fr..
X _________ détient le compte Postfinance xxx, qui présentait un solde négatif de x fr. le 31 mai 2018. F _________ détient le compte personnel FF_________ xxx, qui présentait un solde négatif de xxx fr. et de xx fr., respectivement les 28 avril 2017 et 31 juillet 2017, ainsi que le compte Postfinance xxx, avec un solde de xx fr. le 29 avril
2018. Elle détient le véhicule GG ________, immatriculé VS xxx, mis en circulation pour la 1ère fois le 10 décembre 2004.
X _________ figure au registre des poursuites de l’Office de A _________, notamment pour des créances des bureaux de recouvrements de pensions alimentaires E _________ et I _________. Au 7 août 2017, il faisait l’objet de nombreuses poursuites et avait délivré 20 actes de défaut de biens non radiés pour un total de xx’xxx fr. X _________ figure également dans les registres des poursuites du district de B _________ (état au 24.06.16 ; poursuites : x’xxx fr. ; actes de défaut de biens : xx’xxx fr.) et du district de HH _________ (état 24.05.16 ; poursuites xx’xxx fr. ; actes de défaut de biens : xx’xxx fr.).
F _________ figure également au registre de A _________, avec xx actes de défaut de biens non radiés pour un total de xx’xxx fr.
En incapacité de travail, F _________ a déposé le 30 octobre 2017 une demande auprès de l’assurance invalidité, qui est actuellement en cours d’examen. Une précédente demande a été rejetée.
- 13 -
1.5. Dès son arrivée en Suisse, X _________ a travaillé dans le domaine du bâtiment, dans le cadre de contrats de missions. Lors de son audition le 11 décembre 2018, il a déclaré qu’il gagnait environ xxxx fr. lors du prononcé du jugement du tribunal de B _________. Il a expliqué qu’il avait ensuite cherché à travailler à 100% dans le domaine du carrelage à la suite de ce jugement. Les pièces déposées attestent que X _________ a été engagé le 13 janvier 2016 à 50 % par II_________, carreleur à JJ_________, pour un salaire mensuel brut de xxxx francs. Il a notamment obtenu pour cette activité un salaire net de xxxx fr. en janvier 2016 et de xxx fr. en février 2016 (13ème salaire décembre 2015).
Engagé comme xxx à 50 % dès le 14 mars 2016 par KK _________, à A _________, pour un salaire mensuel brut de xxxx fr., il a perçu un salaire net de xxxx fr. en mars 2016, en avril 2016, en août 2016, en octobre 2016 et en novembre 2016. Le 8 novembre 2016, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre
2016. L’intimé s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % le 19 décembre 2016, sans que l’on sache s’il a perçu des indemnités chômage durant cette période.
X _________ a signé le 22 février 2017 un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2017 avec LL _________ GmbH, à MM_________ en qualité de « Hilfsmitarbeiter auf Abruf 50 % », pour un salaire mensuel net de xxxx francs. De cet employeur, il a obtenu un salaire net de xxxx fr. pour les mois de mars 2017 et avril 2017. Le 23 juin 2017, X _________ a signé un contrat temporaire avec NN _________ SA pour un chantier à OO _________ à partir du 26 juin 2017, pour maximum trois mois, pour un salaire brut de xx fr. par heure. En juin 2017, il a perçu pour cette activité un salaire net de xxx fr. pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017, montant qui a été versé sur son compte Postfinance xxx le 6 juillet 2017. Il a encore perçu de NN _________ SA xxx fr. le 21 juillet 2017 et xx fr. le 7 août 2017.
X _________ a été engagé dès le 18 avril 2018 en qualité d’aide/manœuvre par KK _________, pour un salaire horaire de xx fr., sur une base de 155 heures mensuelles. En avril 2018, son salaire net s’est monté à xxx fr. (xxxx fr. salaire brut -
- 14 - xxx fr. charges sociales - xxx fr. avance sur salaire), versé sur son compte PostFinance le 9 mai 2018. Lors de la séance du 11 décembre 2018, il a déclaré avoir travaillé pendant trois mois pour KK _________, qui aurait fait faillite en juin 2018. Selon lui, il aurait informé son employeur qu’il avait des enfants. En l’absence de décompte de salaire, le tribunal ignore si des allocations familiales ont été versées ; C _________ déclare n’avoir rien reçu.
X _________ déclare être actuellement sans emploi et ne pas recevoir d’aide des services sociaux. Il affirme devoir notamment payer xxx fr. pour le loyer, xxx fr. d’assurance maladie et xxx fr. pour le téléphone . Il déclare ne pas avoir de fortune et des dettes à hauteur xxx’xxx francs. Il conteste travailler « xxx » et emmener son fils de xx ans avec lui pour réaliser certains travaux. Il n’a pas répondu à la question de savoir comment il arrivait, sans revenu, à subvenir à ses besoins, dépassant les xxxx fr. par mois.
1.6. X _________ allègue que, compte tenu de son état de santé, il ne peut trouver un travail que répondant aux exigences médicales (all. 16 contesté). L’accident qu’il aurait subi lors de son emprisonnement à OO _________ fin 2017 l’aurait rendu incapable de travailler pendant plusieurs mois (all. 59 contesté). Selon le certificat délivré le 7 décembre 2013 par QQ _________ de l’Hôpital Universitaire de RR _________, il aurait eu une crise d’épilepsie le même jour, alors qu’il était en train de faire des courses avec son fils. Cette attestation ne contient aucune information sur d’éventuelles conséquences sur sa capacité de travail. Le dossier médical déposé le 3 avril 2018 par le Service de xxx ne mentionne aucun problème médical lors de son incarcération. Il a eu un accident avec la scie électrique le 11 décembre 2017, immédiatement pris en charge, avec apparemment avec une bonne cicarisation de la plaie. Une incapacité de travail consécutive à cet accident ne ressort pas du dossier. Lors de son audition le 11 décembre 2018, il a indiqué ignorer son état de santé et ne pas avoir consulté de médecin depuis longtemps. Pour le surplus, X _________ n’a déposé aucune autre pièce en relation avec son état de santé actualisé.
1.7. Durant son séjour en Suisse, X _________ a fait l’objet de dix condamnations entre le 18 février 2004 et le 12 mai 2017, à savoir :
- 15 - […] Le 25 avril 2017 a eu lieu devant le Tribunal d’Arrondissement de H _________ une audience portant sur une dénonciation pour violation d’obligations d’entretien à l’encontre de X _________ (demande de nouveau jugement à la suite du jugement prononcé par défaut le 27 septembre 2016 par le Tribunal de l’arrondissement de H _________). Lors de cette audience, X _________ a décrit sa situation personnelle et financière et s’est engagé à payer de mois encore xxx fr. par mois au BRAPA. Avec l’accord de la partie plaignante, la procédure pénale a été suspendue dès lors qu’une procédure en modification des contributions d’entretien pour enfant était sur le point d’être déposée par l’avocat M _________ (recte M _________) à A _________. Le Juge G _________, en charge de la procédure, a appelé Me M _________ pour vérifier s’il était exact que X _________ lui avait demandé d’introduire des actions en modifications de jugement exécutoire dès l’instant où ses revenus ne lui permettaient pas de s’acquitter des contributions d’entretien fixées dans les décisions judiciaires.
X _________ a été emprisonné à E _________ dès le 18 octobre 2017 pendant environ 3 mois. Lors de la séance du 11 décembre 2018, il a déclaré ignorer pour quels motifs.
1.8. X _________ s’est fait retirer son permis de conduire à plusieurs reprises en raison d’infractions répétées à la LCR, à savoir : le 22 février 2006, son permis a été retiré un mois, du 21 août 2006 au 20 septembre 2006 ; le 17 août 2006, son permis a été retiré un mois, du 11 février 2007 au 10 mars 2007 ; le 17 juin 2008, son permis a été retiré 12 mois, du 25 avril 2008 au 24 avril 2009 . Lors d’un contrôle de police effectué dans la nuit du 27 mars au 28 mars 2014, le permis de conduire de X _________ a immediatement été saisi en raison des résultats positifs de l’intéressé à xxx. Par décision du 2 juin 2014, son permis de conduire lui a été retiré de manière indéterminée, à titre préventif. A la suite du rapport favorable du 17 juillet 2017 du Service d’expertises médicales de B _________, attestant qu’il ne souffrait pas de dépendance à xxx, et du rapport positif du 12 mars 2018 du Centre de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, son permis de conduire lui a été restitué par décision du
- 16 - 13 mars 2018 du Chef de service de la circulation et de la navigation, avec effet dès le 14 mars 2018. En séance du 11 décembre 2018, il a déclaré qu’il n’avait actuellement plus de problèmes xxx.
1.9. Le 8 septembre 2014, le Service de la population et des migrations du canton de E _________ (SPM) a adressé à X _________ un sérieux avertissement et a attiré son attention sur le fait que de nouvelles xxx pourraient justifier la révocation de son autorisation de séjour. Par décision du 14 septembre 2017, le SPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X _________, en raison notamment des xxx dont il avait l’objet, des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et compte tenu du fait qu’il dépendait de l’aide sociale. Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé le 6 octobre 2017 par Me M _________, qui a requis le 9 novembre 2017 la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu à la suite d’une demande de révision faite contre xxx prononcée le 12 mai 2017. Le 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat a décidé de rejeter la requête de suspension de la procédure administrative, ainsi que le recours. Le Conseil d’Etat a notamment considéré ce qui suit : […]
Lors de la séance du 11 décembre 2018, X _________ a confirmé avoir reçu cette décision, qui a été notifiée à son mandataire le 30 novembre 2018. Le tribunal de céans ignore si elle a fait l’objet d’un recours à ce jour auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
2. 2.1. C _________ (anciennement S _________), née le xxx, vit à B _________ avec ses trois enfants J _________, Z _________ et Y _________. Elle est apparemment mariée, depuis une date indéterminée, à SS _________, né le xxx (cf. dossier AJ). Le tribunal ignore si elle vit actuellement avec son mari, qui n’est pas mentionné sur la fiche du contrôle des habitants de la Ville de B _________ du 18 octobre 2017.
- 17 - Sans emploi depuis 2005, C _________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation depuis le 1er octobre 2014 (cf. supra). Lors de la séance du 11 décembre 2017, elle a expliqué ignorer son revenu et ses charges actuelles, gérées par son tuteur, qui lui verserait chaque semaine xxx francs. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé à la suite du jugement prononcé par le Tribunal de B _________ du 3 octobre 2013, qu’elle n’avait pas de fortune et entre xx’xxx fr. et xx’xxxfr. de dettes, « si ce n’est pas plus ». Interrogée sur son état de santé, elle a expliqué qu’elle était en xxx, avoir séjourné trois semaines auparavant à l’Hôpital de TT _________ et prendre de nombreux médicaments. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’une aide pour le ménage et le soin aux enfants.
Lors du prononcé du jugement du Tribunal de B _________, C _________ bénéficiait de l’aide sociale (xx’xxx fr. en 2011), soit xxxx fr. par mois en moyenne, plus du soutien d’associations caritatives pour le traitement de Z _________. Elle obtenait par ailleurs une contribution de xxx fr. du père de J _________, plus xxx fr. d’allocations familiales pour sa fille. Ses charges se composaient du loyer (xxx fr., y compris la location de deux places de parc), des primes d'assurances maladie de base (xxx fr. avant déduction de toute subvention), des frais d'électricité (xxx fr. ), des primes d'assurance ménage (xxx fr. ) et d'assurance véhicule (xxx fr. pour deux véhicules). En novembre 2011, le montant total des actes de défaut de biens délivrés par l'intéressée s'élevait à xx’xxx fr.
En janvier 2015, elle obtenait une aide de x’xxx fr. des services sociaux, à savoir x’xxx fr. pour son entretien, x’xxx fr. pour son logement, xxx fr. pour d’autres prestations (frais de déplacement au CHUV) et xxx fr. de supplément pour intégration.
S _________ est au bénéfice d’une rente AI qui lui a été octroyée avec effet rétroactif au 1er octobre 2013 par décision du décision du 22 janvier 2016. L’AI a reconnu une incapacité de travail justifiée médicalement depuis le 21 août 2012, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité à 80%. Les rentes ont été fixées à x’xxx fr. à partir de janvier 2015, à savoir x’xxx fr. pour elle-même, et xxx fr. par enfant au titre de rente complémentaire simple pour enfants. Elle bénéficie également de prestations complémentaires à hauteur du xxx fr. par mois. Les indemnités qu’elle
- 18 - perçoit actuellement peuvent dès lors être arrêtées à x’xxx fr. (x’xxx fr. + xxx fr.), montant qui est régulièrement versé sur son compte privé « curatelle ». En sus de la rente AI et des prestations complémentaires, elle bénéfice chaque mois d’avances de x’xxx fr. pour les contributions d’entretien normalement dues par X _________, également versées sur son compte privé « curatelle ».
Ses charges actuelles sont composées de ses primes d’assurance maladie, pour elle- même et les enfants, pour un total de xxx fr. (primes LAMal), de son loyer, qui se monte à x’xxx fr., charges comprises, plus xxx fr. pour une place de parc. En séance, elle a déclaré que son loyer était directement payé par son tuteur.
Au 20 octobre 2017, les comptes bancaires de C _________ affichaient les soldes suivants : x’xxx fr. sur son compte privé « curatelle », xxx fr. sur son compte privé « pupille » et xxx fr. sur son compte épargne ordinaire. En date du 25 août 2017, le montant total des actes de défaut de biens qu’elle avait délivré s’élevait à xx’xxx fr. A la même date, le montant de sa dette d’aide sociale s’élevait à xxx’xxx francs.
2.2. J _________, qui aura 18 ans le 19 mars prochain, a terminé sa xxx année de Cycle d’Orientation en 2015. Entendue comme témoin lors de la séance du 11 décembre 2018, elle a déclaré qu’elle avait commencé un apprentissage le 1er août 2018 et percevait un revenu brut de xxx fr. par mois, 13 fois l’an, soit xxx fr. nets. Elle a expliqué que ce revenu lui servait à s’acquitter en particulier des frais de transport, respectivement des frais de bouche à midi. Elle a par ailleurs confirmé que son père lui versait chaque mois xxx fr. et qu’elle percevait en sus xxx fr. d’allocations familiales. Selon C _________, J _________ ne participe pas à la charge du ménage.
2.3. Z _________, actuellement âgé de xxx, souffre de graves problèmes de santé. Il a déjà eu deux xxx. Ses problèmes médicaux ont demandé des soins particuliers, ainsi qu’une attention accrue. Il est en rémission depuis quelques années. Il fait actuellement l’objet d’une curatelle qui a été confiée à l’OPE de B _________.
- 19 - Y _________, actuellement âgé de xx ans, ne connaît pas de problèmes de santé en particulier. Comme son frère, il bénéficie d’une curatelle confiée à l’OPE de B _________.
3. A l’exception de xxx fr., respectivement xxx fr. (5 x xxx fr.), X _________ n’a jamais payé les contributions d’entretien auxquelles il est astreint, aussi bien celles destinées à ses filles Q_________ et R_________, que celles pour ses fils Z _________ et Y _________, ce qu’il reconnait. Entendu le 25 avril 2017 par le xxx de l’arrondissement de H _________, à la suite du jugement par défaut prononcé le 27 septembre 2016 par xxx de H _________ le condamnant à une xxx, il a expliqué qu’il travaillait à 50% dans une entreprise de carrelage, que cette dernière ne pouvait pas l’engager à 100%, qu’il reconnaissait la dette envers le service de prévoyance et d’aide sociale (BRAPA) concernant les contributions d’entretien dues pour ses enfants Q_________ et R_________ à hauteur de xx’xxx fr. état avril 2017 y compris, qu’il avait fait une demande AI, qui, selon lui, aurait été refusée car il n’avait pas fait d’école en Suisse, que son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il devait faire contrôler son xxx pour le récupérer et qu’il s’engageait à payer xxx fr. par mois au BRAPA dès avril 2017. A l’issue de l’audience et avec l’accord de la partie plaignante, le président a suspendu la xxx en raison du dépôt imminent d’une procédure civile en modification des contributions d’entretien. Lors de son audition du 11 décembre 2018, X _________ a confirmé qu’il n’avait jamais payé les contributions pour l’entretien de Z _________ et de Y _________. Les contributions d’entretien dues par X _________ en faveur de Z _________ et Y _________, à savoir xxx fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et xxx fr. dès cet âge jusqu’à la majorité, ont également été avancées par le Bureau de recouvrements et d’avances des pensions alimentaires de l’Office de coordination des prestations sociales du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du E _________, à concurrence de xxxx fr. par mois du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Le montant des avances a été renouvelé par décision du 13 avril 2018 et arrêté à xxxx fr. par mois du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, puis à xxxx fr. du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.
- 20 -
Considérant en droit
4. 4.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).
En vertu de l'art. 79 LDIP; les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur, sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfants, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances (art. 81 let. a LDIP).
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit applicable.
L’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère est une action civile patrimoniale, de nature pécuniaire et condamnatoire (art. 84 CPC). La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) s’applique. Le tribunal doit établir les faits d’office (art. 296 al.1 CPC ; maxime inquisitoire) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 58 al. 2 , 296 al. 5 CPC).
- 21 - La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La valeur litigieuse de l’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère se calcule conformément à l’art. 92 CPC, puisqu’il s’agit de prestations périodiques. En cas d’échec de la conciliation (art. 209 CPC), le demandeur doit déposer sa demande dans les trois mois dès réception de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 2 CPC).
Seul l’enfant a qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC). L’enfant mineur est dépourvu de la capacité d’ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC, art. 67 al. 2 CPC, ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La collectivité publique a qualité pour agir lorsque c’est elle qui assume tout ou partie de l’entretien, conformément au principe de la subrogation légale dont elle bénéficie (art. 289 al. 2 CC ; BURGAT/CHRISTIANAT/GUILLOD, N. 55 et les réf.). Le parent à qui la contribution d’entretien est réclamée a qualité pour défendre (art. 279 al. 1 CC).
4.2. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité étrangère, mais sont domiciliées en Suisse. Le demandeur, actuellement à AA _________, était domicilié à A _________, dans le district de A _________, au moment où la litispendance a été établie. La demande a été précédée d’une tentative de conciliation devant le Vice-Juge de la commune de A _________. Partant, la compétence du tribunal de céans est donnée ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique. La procédure simplifiée s’applique.
5. 5.1 Selon l’art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant (entré en vigueur le 1er janvier 2017) comprend deux dispositions transitoires. Lorsque l’enfant était déjà au bénéfice d’une contribution d’entretien le 1er janvier 2017, cette dernière ne peut être modifiée que si la situation
- 22 - change notablement. L’entrée en vigueur du nouveau droit ne constitue pas une modification notable de la situation des parties, mais il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun de ses parents. Le nouveau droit s’applique aux procédures d’entretien pendantes au 1er janvier 2017, peu importe que le nouveau droit s’applique selon l’art. 13c ou 13cbis Tit. fin. CC (arrêt 5A_35/2018 consid. 4.3.).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.). La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337, consid. 2.2.2.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (plusieurs arrêts, notamment arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011, consid. 4.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres
- 23 - éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 3.1.1.).
5.2. En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir en lieu et place un revenu hypothétique plus élevé, dans la mesure où le débiteur pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La raison pour laquelle le débirentier a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. S'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu qu'il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit bien plutôt d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. La première de ces conditions relève du fait et la seconde du droit (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 136 III 10 consid. 2b; 128 III 4 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.2).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur, en particulier lorsque les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence).
Les chances d’une personne sur le marché du travail ne peuvent pas être déterminées uniquement selon l’expérience générale de la vie. Lorsque les aptitudes individuelles ouvrent un large champ d’activités rémunératrices et que l’intégration dans la vie professionnelle n’est, en apparence, gênée par aucun trait de caractère personnel, le tribunal peut toutefois se baser sur des principes fondés sur l’expérience (arrêt 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.1.2 et 5.4.2).
- 24 -
Lorsque le tribunal retient un revenu hypothétique après un examen détaillé et que le débiteur d’entretien ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, ce dernier peut obtenir une adaptation du montant de la contribution par le biais d’une action en modification du jugement de divorce s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées. Cette situation correspond en effet à un changement notable et durable de circonstances au sens de l’art. 129 al. 1 CC (arrêt 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2 ; arrêt 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3).
Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177 ; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).
5.3. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés), ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3,
- 25 - JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837, 857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non-paiement de l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder à l'établissement des faits.
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement. La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art. 299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).
- 26 - 6. 6.1. Dans ses dernières conclusions, le demandeur maintient les conclusions de sa demande du 11 octobre 2017, sous réserve de la modification du 14 décembre 2017, et conclut à ce que le chiffre 1 du jugement prononcé le 3 octobre 2013 par le Tribunal du district de B _________ soit modifié et qu’il soit condamné à verser à son enfant Y _________ une contribution d’entretien de 50 fr. avec effet dès le 1er octobre 2017 et à son enfant Z _________ une contribution d’entretien de 50 fr. avec effet dès le 1er octobre 2017. A l’appui de sa demande, il allègue que sa situation personnelle a changé de manière fondamentale et durable depuis le prononcé de la décision, notamment en raison d’une baisse substantielle de ses revenus et de la péjoration de son état de santé.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
6.2. La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC). L’art. 289 al. 2 CC crée un cas de cession légale (subrogation). Les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La cession légale porte également sur les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 06 mars 2017 consid. 6.3.1-6.3.2 ; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1).
Lorsque le débiteur veut faire réduire l’étendue de son devoir d’entretien, il doit actionner la collectivité publique subrogée. Lorsque la collectivité publique n’est que partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, la collectivité publique et l’enfant (ou son représentant) ont tous deux la légitimation passive (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 ; consid. 6.3.2).
Avec la cession légale, les droits accessoires cessibles de la créance d’entretien périodique passent au cessionnaire, notamment le droit de demander l’avis aux
- 27 - débiteurs, certains privilèges du droit des poursuites et le droit d’exiger des sûretés. En cas d’action en modification visant à réduire l’entretien, la légitimation passive procure également à la collectivité publique des droits procéduraux à travers lesquels la collectivité publique peut influer sur le rapport d’obligation durable entre le débiteur et le créancier d’entretien. Ainsi, l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité publique même si celle-ci est, d’un point de vue temporel et quantitatif, entièrement subrogée dans le droit à l’entretien (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 6.3.3). Si la collectivité publique n'est que partiellement subrogée dans les droits de l'enfant (cf. CYRIL HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 286 CC), l'enfant conserve la qualité pour agir, mais il est opportun de coordonner la conduite du procès par les parties et celle effectuée par le juge, de même que d'assurer une représentation commune de l'enfant et de la collectivié publique (HEGNAUER, op. cit., n. 92 ad art. 289 CC). L'action en modification du jugement de divorce du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (HEGNAUER, op. cit., n. 63 et 64 ad art. 286 CC) (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.1). Il n’y a pas a priori de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité publique. La collectivité publique doit tenir compte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de l’enfant, car le droit cantonal l’oblige à défendre les intérêts de l’enfant. Si le montant à avancer lui paraît trop élevé, la collectivité publique doit corriger sa prestation sur la base du droit cantonal pertinent. Finalement, la collectivité publique n’est pas tenue de soutenir le point de vue de l’enfant lorsque ce dernier s’oppose à une demande de réduction de la contribution d’entretien manifestement justifiée. Lorsque l’enfant ne s’oppose pas à une demande de diminution de l’entretien par le débiteur car il lui est égal que ses besoins de base soient couverts par le versement d’avances ou par l’aide sociale, la collectivité publique doit pouvoir contester une diminution qui, selon elle, n’est pas justifiée. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe (arrêts 5A_399/2016 et 5A_400/2016 (d), 6 mars 2017 consid. 6.3.4 et 6.3.5).
Il n’y a pas de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité publique à participer à la procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 4.2).
- 28 - En l’espèce, dans la mesure où les contributions pour l’entretien de Z _________ et Y _________, depuis la date à partir de laquelle la modification est requise et jusqu’à aujourd’hui, ont été avancées intégralement par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du canton du E _________ (BRAPA), cette collectivité publique a été subrogée aux droits des enfants pour les créances échues et futures. Le demandeur aurait donc dû également attraire en procédure le BRAPA, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en l’absence de fondement de droit procédural pour inviter la collectivité à participer à la présente procédure (arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014, consid. 4.2.), l’action en modification des contributions d’entretien selon le jugement prononcé le 3 octobre 2013 par le Tribunal du district de B _________, déposée le 11 octobre 2017 par X _________ devrait être rejetée. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, la demande de X _________ devant de toute façon être rejetée en l’absence de modification notable et durable dans la situation financière du demandeur et des défendeurs.
6.3. Le 3 octobre 2013, au moment prononcé de la décision du juge du tribunal du district de B _________, X _________ réalisait un revenu mensuel net arrêté par le magistrat à xxxx., avec un minimum vital estimé à xxxx fr. en l’absence de pièces justificatives déposées. Faute de contributions payées à ses filles Q_________ et R_________, son solde disponible (xxxx fr. – xxxx fr.) lui permettait de verser des contributions pour l’entretien de Z _________ et Y _________ arrêtées, par enfant, à xxx fr. jusqu’à 6 ans révolus, à xxx fr. de 7 ans à 12 ans révolus, puis à xxx fr. dès 13 ans, jusqu’à la majorité. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à C _________, alors à l’aide sociale.
Au moment du dépôt de la présente demande, X _________ était apparemment à l’aide sociale et travaillait de manière irrégulière à 50 %. Du point de vue personnel, X _________ partageait alors sa vie avec F _________, qui est toujours actuellement sa compagne. En octobre 2017, X _________ était sous contrat de durée déterminée pour l’entreprise LL _________ GmbH, à MM_________, qui l’avait engagé à 50 % le 22 février 2017 comme collaborateur auxiliaire sur demande jusqu’au 30 novembre 2017. Pour cette activité, le demandeur a obtenu à tout le moins xxxx fr. en mars et avril 2017, ainsi que xxxx fr. le 9 novembre 2017, soit xxxx fr. au total. Le 23 juin 2017, il a signé un contrat de travail temporaire avec NN _________ SA pour un chantier de 3 mois au maximum et a obtenu de son employeur xxx fr. pour la période du 26 juin 2017 au 2 juillet 2017. NN _________ SA a encore versé sur son compte bancaire xxxx fr. le
- 29 - 21 juillet 2017 et xxx fr. le 8 août 2017. Les revenus obtenus pour NN _________ SA en 2017 se sont ainsi élevés à xxxx fr. Sur la base des pièces du dossier, le revenu mensuel net moyen obtenu par X _________ en 2017 peut ainsi être arrêté à xxx fr. [xxxx fr. + xxxx fr. / 12]. Cela ne signifie toutefois pas que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’obtenir, au moment du dépôt de la demande, un revenu supérieur à celui effectivement touché. A cet égard le tribunal relève que X _________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, qu’il avait épuisé sa capacité contributive le 1er octobre 2017, date à partir de laquelle il requiert une diminution des contributions d’entretien à verser à ses fils Y _________ et Z _________. En effet, hormis ses déclarations, il ne ressort pas du dossier qu’il n’ait pas eu la possibilité de travailler à plein temps durant cette période. X _________ s’est inscrit au chômage le 19 décembre 2016 comme demandeur d’emploi à 100 %. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a toutefois déposé aucune pièce du chômage attestant, comme il l’affirme, que sa demande n’aurait pas été prise en compte et qu’il n’aurait pas eu droit à des indemnités de chômage. De même, il n’a pas établi, comme il lui incombait de le faire, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 50 %. En particulier, il n’a pas établi par pièces avoir effectué des recherches actives pour trouver un emploi lui permettant de compléter les revenus obtenus grâce aux contrats conclus avec LL _________ GmbH et NN _________ SA. A cet égard, on rappellera qu’en présence d’enfants mineurs, des exigences élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque les moyens financiers sont limités (ATF 137 III 118 consid. 3.1.), comme en l’espèce. En outre, l’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien. En l’espèce, X _________ travaille depuis plusieurs années dans le secteur de construction et bénéficie d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine. En octobre 2013, le juge du district de B _________ a arrêté son revenu mensuel net à xxxx fr., ce que le demandeur n’a pas contesté. Il n’a pas établi, ni même allégué, avoir recherché de manière active un emploi à plein temps à la suite du prononcé du jugement d’octobre 2013. A l’époque, les contributions d’entretien en faveur de ses filles Q_________ et R_________ n’ont pas été prises en compte puisque X _________ admettait ne pas les payer, ce fait ressortant par ailleurs des nombreuses poursuites intentées à son égard pour cette raison. Il n’a pas non plus payé par la suite les contributions d’entretien pour ses fils Z _________ et Y _________. Depuis le 13 janvier 2016, à tout le moins, X _________ s’est apparemment contenté d’une activité à 50 %, notamment pour II _________ ou KK _________ en 2016, puis pour LL _________ et NN _________ SA en 2017, sans que l’on sache pour quels motifs il n’a pas travaillé à plein temps. Bien qu’assisté par un mandataire professionnel, il n’a
- 30 - déposé en cause aucune pièce attestant de recherches d’emploi infructueuses durant cette période ou de motifs justifiant une activité à temps partiel. Il a été xxx fin 2017. A sortie de prison, en 2018, il n’a travaillé que trois mois à plein temps, selon lui en raison de la faillite de KK _________, laquelle a effectivement été prononcée le 14 juin 2018. A nouveau, le demandeur n’a déposé aucune pièce au dossier attestant de recherches effectives après la perte de son emploi, se contentant d’affirmer, lors de sa déposition en décembre 2018, qu’il était sans emploi et n’avait pas droit à l’aide sociale. Ses déclarations, selon lesquelles son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer son activité de carreleur, ne sont pas établies par pièces. A cet égard, l’attestation établie le 7 décembre 2013 par QQ _________ de l’Hôpital de RR _________, constatant que le demandeur aurait fait à cette date une crise d’épilepsie, n’indique pas que cette maladie, ou une autre affection, l’empêcherait d’exercer une activité à plein temps. De même, X _________ n’a déposé aucun certificat médical actualisé selon lequel l’accident dont il a été victime lorsqu’il était xxx fin 2017 l’empêcherait d’exercer une activité à plein temps. Cette accident ne l’a notamment pas empêché d’être engagé en avril 2018 à plein temps par KK _________ comme aide/manœuvre. Interrogé sur son état de santé lors de la séance d’audition des parties, il a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il en était, n’ayant plus consulté depuis longtemps un médecin. Il ressort du dossier du xxx qu’il ne souffrirait plus actuellement de problèmes xxx. Son permis lui a été restitué en mars 2018, ce qui devrait faciliter ses recherches d’emploi. Dans ces circonstances, le tribunal retient, qu’hormis la période durant laquelle il a été incarcéré, X _________ était en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps au moment où il a déposé sa demande de modification et d’obtenir un revenu mensuel similaire à celui retenu en 2013, en faisant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Ses charges actuelles sont par ailleurs inférieures à celles qu’il avait en 2013, puisqu’il vit actuellement avec F _________, qui participe, par le biais notamment de l’aide sociale, aux charges communes du ménage, notamment le loyer. Certes, la décision de renvoi prononcée le 28 novembre 2018 par le Conseil d’Etat apparaît être un frein définitif à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. Cette décision ne saurait toutefois suffire à justifier d’entrer en matière sur la demande de modification de X _________. En effet, le refus des autorités de renouveler l’autorisation de séjour du demandeur est une conséquence du comportement du demandeur, qui persiste, depuis de nombreuses années, à adopter une attitude qui n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse. A cet égard, comme l’a relevé le Conseil d’Etat, X _________ a commis de multiples xxx durant son séjour en Suisse, notamment des violences domestiques qui ont affecté les différentes compagnes avec lesquelles il a fait ménage commun. Bien que débiteur de contributions destinées à l’entretien de ses
- 31 - quatre enfants, il reconnaît n’avoir jamais payées ces dernières, se contentant d’exercer des activités à temps partiel sans motif particulier, émargeant pendant certaines périodes à l’aide sociale. Il n’a notamment pas respecté l’engagement qu’il a fait au Juge G _________ le 25 avril 2017 de payer une modeste contribution de xxx fr. par mois pour l’entretien de ses enfants. Un tel comportement, qui dure depuis de nombreuses années, ne saurait être protégé. A cet égard, c’est lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, lorsque le débiteur diminue ses revenus avec l’intention délibéré de nuire, une modification de la contribution d’entretien doit être exclue, alors même que la diminution de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233, consid. 3.4).
Quant à C _________, mère des défendeurs, rien au dossier ne permet de retenir que sa situation financière se serait améliorée de manière notable depuis le prononcé du jugement du 3 octobre 2013. Au bénéfice de l’aide sociale en 2013, elle bénéficie actuellement d’indemnités de l’AI et de prestations complémentaires à hauteur de 4'007 fr. par mois, plus xxxx fr. qui lui sont versées par le BRAPA au titre des contributions d’entretien normalement dues par X _________. Elle a dès lors actuellement à sa disposition un montant de l’ordre de xxxx fr. par mois, qui est quasiment similaire à celui qu’elle percevait en 2013 de l’aide sociale, à savoir environ xxxx fr. par mois. Les revenus actuellement perçus par sa fille J _________, soit xxx fr. de salaire d’apprentie, plus xxx fr. de contribution d’entretien, plus xxx fr. d’allocations de formation, à savoir xxxx fr. au total, doivent servir en priorité à couvrir l’entretien de la jeune fille, notamment ses frais de déplacement et ses frais professionnels. Dans son arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2014, le tribunal fédéral autorise l’imputation d’une partie de la paie d’un apprenti, à savoir 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année. Toutefois, même si dans le cas d’espèce l’on retient une participation de J _________ aux frais du ménage, estimée au maximum à xxx fr., à savoir la contribution d’entretien de xxx fr. qu’elle déclare percevoir de son père, les allocations de formation de xxx fr. et xxx de part de son revenu d’apprentie (50% de xxx fr.), les charges actuelles de l’instante ne sont plus couvertes si les contributions d’entretien en faveur de Z _________ et Y _________ sont supprimées (xxx fr. indemités AI et prestations complémentaires + xxx fr. participation J _________ - xxx fr. montant de base LP pour C _________ – xxxx fr. montants de base LP pour les trois enfants – xxxx fr. loyer – xxxx fr. place de parc - xxx fr. primes LAMal). Il est dès lors retenu qu’il n’y pas eu de changement durable dans la situation financière des défendeurs Y _________ et Z _________ depuis le prononcé du jugement du 3 octobre 2013.
- 32 - Partant, la demande déposée le 11 octobre 2017 par X _________, modifiée le 14 décembre 2017, doit être rejetée.
7. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l’Etat du E _________ (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.1 Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 3 al. 1 LTar). L'art. 13 LTar impose de fixer l'émolument de justice en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Selon l'art. 17 al. 1 LTar, l'émolument est compris entre xxx fr. et xxxx fr. pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée. L’émolument prévu à l’alinéa 1 s’applique également à la procédure en modification de contribution d’entretien (art. 17 al. 2 LTar). La présente cause présentait des difficultés ordinaires et l'instruction a donné lieu à trois séances. Compte tenu des débours de l'autorité (témoins : xxx fr. ; huissier : xxx fr.), les frais de justice sont arrêtés à xxxx francs (émolument : xxxx fr. ; débours : xxx fr.).
7.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les deux parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 60 ct. le kilomètre, les frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port et de communication). Quant aux honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Pour une procédure de
- 33 - modification de contribution d’entetien, les honoraires sont fixés entre xxxx fr. et xxxx francs (art. 34 al. 2 LTar). La rémunération de l’avocat doit cependant demeurer dans un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière choquante le sentiment de la justice (ATF du 27 janvier 2000 in RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).
En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase) ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se bornera à allouer lesdits dépens. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses ; le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sujet de l’ampleur exigible de telles démarches (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 122 CPC). Même dans le cas de figure envisagé par l’art. 122 al. 2 CPC, le sort des frais et dépens obéit aux règles ordinaires posées aux art. 106 ss CPC (TAPPY, op. cit. n. 14 ad art. 122 CPC ; cf., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 5A_388/2009 du 29 juin 2009 consid. 3.2, in Pra 2010 n° 47). Pour fixer la rétribution de l'avocat, aussi bien d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a) que de choix (ATF 93 I 116 consid. 6b), l'autorité doit tenir compte, notamment, de la difficulté que la cause présente en fait et en droit, ainsi que du travail qu'elle a nécessité (arrêt 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; cf. ég. art. 27 ss LTar).
- 34 - 7.3. En l’espèce, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 11 octobre 2017, Me M _________ étant nommé avocat d’office dès cette date. Me M _________ est intervenu, depuis cette date, en déposant un mémoire- demande de 6 pages et quelques écritures, en déposant plusieurs pièces, en participant à la séance d’instruction du 13 mars 2018, qui a duré 35 minutes, en préparant les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, en participant à l’audition des témoin et d’interrogatoire des parties du 11 décembre 2018, qui a duré 55 minutes, et en participant à la séance de débat final, qui a duré 10 minutes. Il n’a pas déposé de décompte LTar. Ses débours, en l’absence de décompte, sont estimés à 200 fr., TVA comprise et le temps utilement consacré à la procédure à une dizaine d’heures.
Par conséquent, l’Etat du E _________ versera, pour les dépens au titre de l’assistance judiciaire, une indemnité de xxxx fr. [débours : xxx fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar, 70 % de xxx fr. (10 heures au tarif plein de xxx fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me M _________, avocat d’office de X _________. Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté moyenne, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du E _________ pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (xxxx fr. frais ; xxxx fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
7.4. En l’espèce, Z _________ et Y _________, enfants mineurs représentés par leur mère C _________, ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 7 décembre 2017, Me N _________ étant nommé avocat d’office dès cette date. Me N _________ est intervenu, depuis cette date, en déposant une détermination de 4 pages et quelques écritures, en déposant plusieurs pièces, en participant à la séance d’instruction du 13 mars 2018, qui a duré 35 minutes, en préparant les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, en participant à l’audition des témoin et d’interrogatoire des parties du 11 décembre 2018, qui a duré 55 minutes, et en
- 35 - participant à la séance de débat final, qui a duré 10 minutes. Il a déposé un décompte LTar et réclame xxxx fr. d’honoraires (17,74 heures à xxx fr.), xxx fr. de débours + xxx fr. de TVA, soit xxxx fr. au plein tarif, xxx fr. au tarif de l’assistance judiciaire. Les démarches effectuées avant le 7 décembre 2017, date à laquelle il a été désigné avocat d’office des défendeurs, ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire, de sorte qu’environ 8 heures doivent être déduites de son décompte. Doivent également être déduites du décompte les tâches effectuées sans rapport avec la présente procédure, notamment la conférence téléphonique avec le MP du 22 mars 2018 (33 minutes). La séance du 14 mars 2019 est comptabilisée à raison d’une heure alors qu’elle n’a duré que 10 minutes en réalité. En définitive, le tribunal retient que Me N _________ a consacré à la procédure à une dizaine d’heures utiles à la défense de la cause, soit xxxx fr. au plein tarif (10 heures xxx fr.), TVA comprise, les débours de xxx fr. pouvant être admis.
Z _________ et Y _________ obtiennent le plein de leurs conclusions. Les dépens devraient normalement être payés par le demandeur, qui succombe. Toutefois, compte tenu de la situation financière de ce dernier, qui dispose actuellement de ressources limitées, la probabilité que les défendeurs puissent obtenir le règlement des pleins dépens de la part de l’intéressé paraît très aléatoire. Il se justifie dès lors de faire application de l’art. 122 al. 2 CPC et de mettre provisoirement les frais du conseil juridique commis d’office de Z _________ et Y _________ à la charge de l’Etat du E _________, lequel sera subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement, à savoir à concurrence de xxxx fr. (. [(xxxx fr. x 70 %) + xxx fr.].
Par ces motifs, Prononce
1. L’action en modification du jugement de divorce déposée par X _________ est rejetée. 2. Les frais de procédure et de décision, par xxxx fr., (émolument : xxxx fr. ; débours : xxx fr.), sont mis à la charge de X _________.
- 36 - 3. L’Etat du E _________ versera à Me N _________, avocat d’office de Z _________ et de Y _________ une indemnité de xxx fr., à titre de dépens normalement due par X _________ (art. 122 al. 2 CPC). Le canton est subrogé dans les droits de Z _________ et de Y _________ à l’égard de X _________ à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. 4. L’Etat du E _________ versera à Me M _________, avocat d’office de X _________ une indemnité de xxxx fr. à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale. 5. L’Etat du E _________ pourra exiger de X _________, ressortissant de L _________, né à K _________ (L _________) le 10 août 1981, domicilié route xxx, AA _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire (xxxx fr. frais ; xxxx fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). Sion, le 14 mars 2019